Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJTR
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2025 à 10H05.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉ
Monsieur [M] [J]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Sud Africaine
Comparant en visio-conférence depuis le centre administratif de [Localité 5],
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 31 janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 31 janvier 2025 à 16h49 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Le 07 août 2024, Monsieur [M] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.
La décision de placement en rétention a été prise le 15 novembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 15H24.
Par ordonnance du 30 Janvier 2025 à 10H05 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [J].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 31 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [M] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 31 janvier 2025
A l'audience,
Monsieur l'avocat général reprend les termes de l'appel ; il souligne que l'identité réelle et certaine de l'intéressé n'est pas justifiée ce qui fait obstacle à son élargissement, l'assignation à résidence n'étant pas possible en l'absence de passeport il ne saurait être envisagé une remise en liberté ; il requière en conséqeunce l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien en rétention monsieur constituant une menace réelle à l'ordre public ayant été condamné pour un vol avec violence la victime ayant présenté une ITT de 10 jours ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;
Monsieur [M] [J] a été entendu, il a notamment déclaré : je suis fragile, j'ai le coeur brisé je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai un chien, un fils que j'ai besoin de voir, je regrette beaucoup ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il est versé au dossier les démarches entreprises auprès du consulat du Maroc avec notamment la transmission des éléments biométriqnes le 29 janvier 2025.
En outre, l'attitude de l'intéressé qui maintien aux audiences qu'il est ressortissant sud-africain, malgré la décision de non reconnaissance par ce pays constitue une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention.
Enfin, X se disant [M] [J] a été condamné le O9/08/2024 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 6 mois d'emprisonnernont avec maintien en detention pour des faits de vol avec violences, qui à la lecture du dossier, apparaissent en realité avoir été correctionnalisés ab initio s'étant s'agit d'un vol avec arme et sans que monsieur ait eu manifesté le moindre sentiment de culpabilité, que la nature de ces faits, le comportement de monsieur et sa situation, sans hébergement, sans ressource justifie caractérisent la menace grave et actuelle persistante dans les quinze dernier jours ;
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 30 Janvier 2025 à 10H05 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [J] et d'ordonner le maintien en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [J]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Sud Africaine.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [J].
Rappelons à Monsieur [M] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
- Monsieur [M] [J]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
-
N° RG : N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJTR
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [M] [J]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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