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Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2024. 2408846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408846

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B C E et M. A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, D C E, représentés par Me Camille Robiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille pour leur fille ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, ou à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme C E et M. C déclarent se désister de leurs conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, Mme C E et M. C déclarent se désister des conclusions de leur requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C E et M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C E et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C E et M. A C et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille le 16 octobre 2024 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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