Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2024. 2408846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2408846
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B C E et M. A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, D C E, représentés par Me Camille Robiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille pour leur fille ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours administratif préalable ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, ou à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme C E et M. C déclarent se désister de leurs conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, Mme C E et M. C déclarent se désister des conclusions de leur requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C E et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C E et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C E et M. A C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille le 16 octobre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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