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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.656

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. François, Gaëtan X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'option entre l'arrachage et la réduction à la hauteur de deux mètres des arbres situés entre 0,50 mètre et 2 mètres de la limite des fonds voisins appartenant au propriétaire des arbres, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait procédé à la coupe entre 20 et 30 centimètres au-dessus du sol de plusieurs arbres plantés largement au-delà de la limite séparative des fonds, sur la propriété de M. X..., a pu en déduire que l'auteur de ce dommage devait être condamné à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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