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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.193

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine, Marie, Fernande X..., épouse Y..., demeurant ... Mougins, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit : 1°/ de M. Marc Z..., demeurant ..., 2°/ de la société Feuerbach-Soresi, notaire associé, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 3°/ du ministère public, Parquet général près la Cour de Cassation, 5, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1995) que Mme Y..., notaire à Mougins, a été l'objet d'une inspection professionnelle à la suite de laquelle elle a été suspendue à titre provisoire, puis sanctionnée par un rappel à l'ordre, décision confirmée par un arrêt du 2 juillet 1990; qu'une nouvelle inspection a eu lieu en 1994 et que se fondant sur ce second rapport, Mme Y... a formé un recours en révision contre l'arrêt de 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, la révision est ouverte s'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement, que par pièces reconnues fausses il faut entendre celles dont la fausseté résulte d'un aveu de la partie qui les a produites, alors même que cette partie ne serait pas l'auteur du faux; que dans ses conclusions prises sur l'assignation en révision de Me Y... le ministère Public, qui avait produit à l'appui de sa poursuite disciplinaire ayant abouti à l'arrêt du 2 juillet 1990 les rapports d'inspection diligentée à la requête du président de la Chambre départementale des Notaires en 1989, en a implicitement mais nécessairement reconnu la fausseté en ce qui concerne l'origine de l'insuffisance de couverture des comptes clients imputée à Me Y... ; qu'en effet, le ministère Public n'a pas contesté que le rapport d'inspection en date du 24 octobre 1994 invoqué à l'appui du recours en révision établissait que la couverture des comptes clients avait été en réalité excédentaire de plus de 335 997,87 francs après le prélèvement personnel de Me Y... de 99 153 francs effectué courant novembre 1988 pour le rachat de points de retraite, tandis que les premiers rapports au vu desquels la cour d'appel avait statué le 2 juillet 1990 avaient au contraire retenu que l'insuffisance de couverture des comptes clients était apparue dès ce prélèvement; qu'en ne recherchant pas si cet aveu de la fausseté, sur ce point, des pièces au vu desquelles la cour d'appel avait statué le 2 juillet 1990 n'avait pas exercé une influence déterminante sur la décision disciplinaire intervenue, l'arrêt attaqué a manqué à son office et violé les articles 12 et 595, 3° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'allègue pas que la décision initiale avait été surprise par fraude, ou que des pièces décisives recouvrées depuis auraient été retenues par le fait d'une partie, qu'elle n'allègue pas non plus, que la décision attaquée aurait été rendue en fonction de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses, que les documents soumis initialement à la cour conservent leur authenticité et ne sont pas critiqués de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune des conditions d'ouverture de ce recours n'était réalisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une amende civile, alors que, selon le moyen, l'exercice d'une voie de recours, même extraordinaire, n'est pas en soi abusif; que le caractère fautif de l'exercice du recours doit être établi pour justifier la condamnation; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la requérante, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que le recours avait été formé en dehors de toute cause de révision et sur le fondement d'une pièce n'apportant aucun éclairage nouveau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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