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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-84.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.962

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVEet de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : E... Dominique, C... MarieChristine épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1987 qui, pour infractions au Code du travail, les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, des articles L. 4311, L. 4312 et L. 4831 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique E... et MarieChristine C..., son épouse, coupables du délit d'entrave à la constitution du comité d'entreprise de la clinique chirurgicale ajaccienne ; " aux motifs qu'il résulte d'un rapport de l'inspecteur du travail du 25 février 1987 que l'effectif était, depuis juin 1982, maintenu au dessous du chiffre de 50 salariés au moyen d'un subterfuge consistant à porter au compte d'un autre établissement trois ou quatre salariés qui travaillaient en réalité à la clinique ; " alors d'une part que le rapport du 25 février 1987 n'a été visé et produit par l'union départementale CFDT auteur de la citation directe, que par une note en délibéré qui a été déposée après l'audience des débats et qui n'a pu être discutée contradictoirement par les prévenus ; " alors, d'autre part que la Cour qui s'est contentée de cette constatation sans rechercher si l'effectif total de l'entreprise ainsi déterminé avait véritablement atteint 50 salariés pendant 12 mois au cours des trois années précédentes, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 42318, L. 4251 et L. 4821 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique E... et MarieChristine C... coupables à la libre désignation des délégués du personnel et d'entrave à l'exercice régulier de leurs fonctions ; " aux motifs que, en l'absence de délégués du personnel l'employeur se trouve en état de disponibilité permanente et que, dès lors qu'il est invité à organiser des élections par un salarié ou par une organisation syndicale, il est tenu de mettre en oeuvre la procédure d d'organisation des élections dans le mois suivant la réception de la demande, qu'en l'espèce, la CFDT ayant formulé sa demande le 27 mai 1986, l'inertie de l'employeur caractérise le délit d'entrave, qu'enfin si le bénéfice de la protection n'est acquis aux candidats à l'élection qu'après la signature du protocole, il en va différemment en cas d'opposition injustifiée de l'employeur à organiser ces élections et que la protection doit être considérée comme acquise en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence des candidatures au moyen de ladite lettre du 27 mai 1987 ; " alors que l'employeur qui, comme en l'espèce, a rempli l'obligation annuelle d'organiser des élections, n'est pas tenu de répondre au cours de l'année qui suit à l'invitation faite par un salarié ou par un syndicat d'en organiser de nouvelles, qu'une telle obligation n'existe que dans les cas où l'absence d'élections est dûe au fait que l'employeur n'a pas pris l'initiative de les organiser, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 42318 ayant pour seul but de suppléer à son inertie " ; " Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4851 et L. 4831 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MarieChristine C... épouse E... coupable du délit d'entrave au comité d'entreprise et aux délégués du personnel ; " aux motifs qu'elle exerce au sein de l'entreprise des fonctions de direction assurant notamment l'embauche du personnel, la signature des contrats de travail, le licenciement des salariés, qu'elle est d'ailleurs désignée dans les différents documents sous le titre de directrice de la clinique chirurgicale ; " alors d'une part que la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale en ne recherchant pas si MarieChristine C... épouse E... exerçait ces fonctions au moment des faits de l'espèce ; " alors d'autre part qu'il ne résulte pas de ces constatations que la prévenue ait participé de quelque façon que ce soit aux délits, fûtce en tant que bénéficiaire d'une délégation du chef d'entreprise dont l'existence n'a même pas été relevée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que Dominique E... et Mariechristine C... épouse E..., dirigeants de la " Clinique chirurgicale ajaccienne " ont été poursuivis devant la juridiction répressive à la requête de l'union départementale CFDT à raison, notamment, de délits d'entrave à la libre désignation de délégués du personnel ainsi qu'à la constitution du comité d'entreprise commis en 1986 ; que la partie civile soutenait que l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise avait été vainement sollicitée auprès de la direction de la clinique les 27 mai, 9 et 25 septembre 1986 ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré non établie la prévention d'entrave à la constitution du comité d'entreprise aux motifs qu'il résultait de bordereaux récapitulatifs de cotisations destinées à l'URSSAF pour la période de janvier 1983 à décembre 1985 que le seuil de cinquante salariés n'avait pas été atteint à la SARL " clinique chirurgicale ajacienne " pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, la cour d'appel énonce qu'un rapport de l'inspection du travail en date du 25 février 1987 a fait apparaître que, depuis le mois de juin de l'année 1982, l'effectif de l'établissement avait été artificiellement maintenu au dessous du chiffre de cinquante salariés au moyen d'un subterfuge consistant à porter au compte d'une maison de convalescence, également gérée par la famille E..., trois ou quatre salariés qui travaillaient en réalité à la clinique chirurgicale ; que les juges du second degré ajoutent que dans ces conditions, les salariés mis à la disposition de la clinique devaient être pris en compte dans l'effectif de cet établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 4312 du Code du travail, et que l'employeur était tenu, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 43313 du même Code, de provoquer la mise en place d'un comité d'entreprise, ce qu'il n'avait pas fait malgré les demandes lui ayant été expressément adressées ; Attendu qu'en ce qui concerne la prévention d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, les juges d'appel ont aussi infirmé le jugement entrepris qui avait également dit la prévention non établie de ce chef, en relevant qu'il résultait de pièces versées aux débats que des éléctions des délégués du personnel, qui avaient été organisées en février et mars 1986, avaient donné lieu en l'absence de candidatures, à un procèsverbal de carence et qu'en conséquence, l'employeur ne devait prévoir des élections qu'un an plus tard ; Que la cour d'appel, pour retenir au contraire la culpabilité des demandeurs à cet égard, observe tout d'abord que par lettre recommandée du 27 mai 1986, le syndicat CFDT avait avisé la direction de la clinique de la constitution d'une section syndicale et de la désignation d'une déléguée syndicale ainsi que de la candidature de salariés aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; qu'elle observe encore que les 9 et 25 septembre 1986, une autre demande aux fins d'organisation des élections avait été formulée auprès de Dominique E... et qu'en réponse à cette requête, des candidates à ces élections et une déléguée syndicale avaient été licenciées ; Que les juges d'appel énoncent ensuite que si, en application des articles L. 4211 et L. 42318 du Code du travail, la mise en place des délégués du personnel doit donner lieu de la part du chef d'entreprise à une information annuelle à l'égard du personnel dès que l'effectif requis de onze salariés est atteint, l'employeur ne peut prétendre avoir satisfait à cette obligation lorsqu'un procèsverbal de carence a été établi puisque, selon l'alinéa 4 de l'article L. 42318 dudit Code, dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel il est invité par un salarié ou une organisation syndicale à préparer des élections, il doit mettre en oeuvre cette procédure dans le mois suivant la réception de la demande ; Attendu, enfin que la cour d'appel, après avoir mentionné que Fanny B... épouse E... était la gérante de la SARL " clinique chirurgicale ajacienne ", énonce qu'il y a lieu de retenir les délits susvisés à la charge du fils de l'intéressée, Dominique E..., auquel elle avait délégué ses pouvoirs, et de l'épouse de celuici, MarieChristine C..., qui était désignée dans divers documents comme la " directrice " de la clinique et exerçait en fait au sein de l'établissement des fonctions de direction, assurant l'embauche du personnel, la signature des contrats de travail et le licenciement des salariés ; Attendu que si, à la vérité, les énonciations des juges d'appel ne peuvent caractériser à l'encontre des époux E... le délit défini par l'article L. 433-13 d du Code du travail, dans l'imprécision des conditions dans lesquelles le rapport de l'inspection du travail servant de fondement à la condamnation a été produit aux débats, et faute d'indiquer comment les conditions relatives aux effectifs de l'établissement ont été réalisées au regard des prescriptions du texte susvisé et de celles de l'article L. 4312 du même Code concernant les salariés mis à la disposition par une entreprise extérieure, la peine prononcée et les réparations allouées se trouvent justifiées, dès lors que les demandeurs ont à bon droit été déclarés tous deux coupables, par des motifs exempts d'insuffisance, des autres infractions poursuivies, et notamment, du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel défini par l'article L. 423-18 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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