Cour de cassation, 06 novembre 1991. 89-45.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.192
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant chez M. Robert X..., ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit du Centre régional de développement culturel, dont le siège social est ..., à Rosny-sur-Seine (Yvelines), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Centre régional de développement culturel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 septembre 1978 par le président du district urbain de Mantes (DUM) en qualité de directeur général de Maison de Jeunes, est devenu par avenant du 2 juin 1983 à son contrat initial lequel comportait une clause de reclassement qui a été reconduite, directeur du Centre régional de développement culturel (CRDC) a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 1987 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement présentée par le salarié, l'arrêt a énoncé que l'avenant signé par l'intéressé le 2 juin 1983 comportait renonciation à la clause de reclassement dans un poste similaire incluse dans son contrat initial, puisque M. X... occupait un poste unique en son genre d'après les statuts et que la convention signée entre le Centre régional et le District ne prévoyait aucune équivalence de poste susceptible d'être utilisée à son profit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clause de reclassement avait été reconduite par l'avenant du 2 juin 1983, malgré le changement d'employeur et surtout la modification des fonctions de M. X... en directeur du Centre régional du développement culturel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle
entendait appliquer sans autre considération de convention collective, les termes clairs et précis du dernier alinéa du contrat de travail du 9 septembre 1978 stipulant que le préavis serait de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le Centre régional appliquait volontairement la
convention collective SYNDEAC (Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles), laquelle prévoyait un préavis plus long, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Centre régional du développement culturel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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