Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-45.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.937
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant ... à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme ARTOIS AUTOMOBILES, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Vigroux, conseillers, M. Z..., Madame X..., Melle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juillet 1985), que M. Y... a été au service de la société SOFICAP, aux droits de laquelle vient la société Artois Automobiles, du 1er août 1973 au 11 septembre 1984 en qualité de directeur commercial en vertu d'un contrat de travail écrit qui comportait une clause de non-concurrence ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt de lui avoir ordonné de cesser l'activité qu'il exerçait en qualité de gérant de la société Diva dont l'objet était la vente de véhicules automobiles, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, en fondant cette décision sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui n'avait pas été invoqué par la société Artois Automobiles, la cour d'appel a statué en dehors des prétentions des parties et ainsi violé l'article 5 du nouveau code de procédure civile ; alors, en second lieu, que, d'une part, il existait une contestation sérieuse quant à l'interprétation de la clause de non-concurrence ; que la société SOFICAP ayant lors de la conclusion du contrat de travail une activité limitée à la vente de fournitures industrielles, il était sérieusement contesté que la clause de non-concurrence, dont l'interprétation doit être restrictive, puisse être appliquée à une activité ayant pour objet la vente de voitures automobiles et alors, d'autre part, que l'appréciation concrète de la situation, à laquelle la cour d'appel n'a pas procédé, aurait permis de constater l'absence de toute concurrence et l'absence d'identité quant aux produits, la société Diva et la société Artois Automobiles ne distribuant pas la même marque de voitures automobiles et les modèles commercialisés par elles s'adressant à deux types de clientèles différents ; qu'ainsi l'arrêt a fait une fausse application de l'article R. 516-30 du code du travail et alors, enfin, qu'ayant relevé d'office qu'il y avait "urgence évidente à faire cesser une concurrence fautive qui constitue un trouble manifestement illicite", sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application de l'article R. 516-31 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article R. 516-30 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de modification du contrat écrit, la clause de non-concurrence devait s'appliquer à l'activité de l'employeur telle qu'elle était exercée au moment de la rupture du contrat, sans que puisse en être exclue la vente de voitures automobiles à laquelle s'était étendue l'activité de la société après la signature du contrat de travail ; que, d'autre part, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a relevé que les gammes de véhicules automobiles commercialisés par les deux sociétés se recoupaient suffisamment pour qu'elles soient concurrentes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que la mesure sollicitée par la société Artois Automobiles ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a retenu l'urgence qu'elle présentait ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches et que, la référence de l'arrêt à l'existence d'un trouble manifestement illicite étant surabondante, les premier et troisième moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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