Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gisela épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 25 septembre 2000 au greffe de la chambre d'accusation :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur la recevabilité des mémoires reçus au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, le 13 octobre 2000, le 30 janvier 2001, le 13 février 2001, le 8 mars 2001, le 9 mars 2001, le 27 mars 2001, et le 5 avril 2001 :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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