Cour d'appel, 23 mars 2002. 2000/03105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/03105
Date de décision :
23 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 06 Avril 2000 (RG : 199901128) N° RG Cour : 2000/03105
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués :
Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MADAME MOYEUX Annie Ep. X... demeurant : 76 rue du Stand 01000 BOURG-EN-BRESSE Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
APPELANTE
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA COMPAGNIE AGF IART, venant aux droits de la CIE ALLIANZ ASSURANCES dont le siège social est : 87 rue Richelieu 75002 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat :
Maître REY (TOQUE 744)
INTIMEE
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA MONSIEUR Y... Philippe demeurant : 27 rue Aimé Poncet 01500 AMBERIEU EN BUGEY Avocat : Maître REY (TOQUE 744)
INTIME
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS dont le siège social est : 22 rue du Peloux 01000 BOURG-EN-BRESSE Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître REY (TOQUE 744)
INTIMEE
---------------- - CPAM DE L'AIN dont le siège social est : Place de la Grenouillère 01000 BOURG-EN-BRESSE Représenté par ses dirigeants légaux
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Novembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 26 Février 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 1997, vers 17 heures, à BOURG-EN-BRESSE, Madame X... a été victime d'un accident corporel de la circulation. Circulant au volant de son véhicule RENAULT SUPER 5 Boulevard du 8 Mai 1945 en direction du Boulevard Charles de Gaulle et franchissant le carrefour du Boulevard du Brou en feu vert, elle est entrée en collision avec le véhicule ambulance RENAULT TRAFIC des sapeurs-pompiers d'AMBERIEUX EN BUGEY qui circulait Boulevard du Brou et s'apprêtait à tourner à gauche sur le Boulevard du 8 Mai 1945.
Par jugement du 6 avril 2000, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation en relevant qu'elle avait commis une faute exclusive pour ne pas avoir respecté la priorité spéciale du véhicule des sapeurs-pompiers dont le gyrophare et le klaxon deux tons fonctionnaient.
Appelante de cette décision, Madame X... fait valoir qu'elle a droit à indemnisation intégrale de son préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que les conditions d'intervention "urgente et nécessaire"prévues par les articles R 28 et R 35 du Code de la Route en faveur des véhicules prioritaires ne sont pas remplies, s'agissant du transfert d'un malade psychiatrique entre
deux établissements, et qu'elle n'a commis aucune faute, circulant à une vitesse de 70 kms, au feu vert, étant ajouté que le klaxon n'était pas audible en raison du vent.
Elle sollicite la réformation du jugement déféré et l'organisation d'une expertise médicale.
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Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, Monsieur Y..., la Direction Départementale des Services d'Incendie de l'AIN et AGF IAT répliquent que l'accident est dû à la faute exclusive de Madame X... en raison de sa vitesse excessive et de son défaut d'attention au véhicule prioritaire des sapeurs-pompiers ayant actionné leurs signaux spéciaux et alors que d'autres usagers s'étaient arrêtés pour laisser la priorité. Les intimés considèrent que le fait de transporter un malade mental agité, présentant un risque potentiel pour lui-même et pour autrui, est une mission nécessaire et urgente permettant l'utilisation des signaux spéciaux de priorité et que le véhicule des pompiers aménagé en ambulance était adapté à la mission et avait fait preuve d'une grande prudence en abordant le carrefour à une vitesse raisonnable avec le klaxon deux tons en action.
Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les intimés sollicitent la somme de 6 000 F.
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La CPAM DE L'AIN, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée et a fait connaître le montant des prestations servies à Madame X... soit 30 927,93 F selon relevé du 10 septembre 2001.
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte du procès verbal de police que Madame X... a franchi l'intersection au feu vert sans voir ni entendre le véhicule ambulance des sapeurs-pompiers ayant mis en action le klaxon deux tons, le gyrophare et les feux de croisement, qui venait de sa droite et désirait tourner à gaucher ;
Attendu qu'en application de l'article R 28 du Code de la Route les véhicules des services de lutte contre l'incendie ou d'intervention des unités mobiles hospitalières bénéficient d'une priorité spéciale dès lors qu'ils annoncent leur approche par des signaux visuels et sonores ;
Attendu que Madame X... soutient que le véhicule des sapeurs-pompiers ne peut se prévaloir du droit de priorité spéciale en l'absence du double caractère d'urgence et de nécessité de l'intervention, requis par les articles R 28 et R 35 du Code de la Route ;
Qu'elle observe que le transfert d'un malade psychiatrique agité entre deux établissements ne relève pas de la mission normale des sapeurs-pompiers et que ce transport ne présentait aucune urgence comme cela pouvait être le cas pour un blessé ;
Mais attendu qu'ainsi que cela résulte de l'enquête, le véhicule des sapeurs-pompiers ne revenait pas d'un exercice habituel mais se trouvait en pleine mission de transport d'un malade mental agité, ce qui entre de façon générale dans les attributions de secours des sapeurs-pompiers, d'autant que le fourgon était aménagé en ambulance ;
Qu'en outre un tel déplacement peut revêtir un caractère d'urgence en raison des réactions souvent imprévisibles d'un malade mental devant être étroitement surveillé ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a écarté
l'argumentation de Madame X... ;
Attendu que les témoignages d'usagers font ressortir qu'ils s'étaient normalement arrêtés pour laisser le passage au fourgon des pompiers qui avait abordé l'intersection en ralentissant, tous signaux sonores et visuels en action ; que Monsieur A... s'est fait la réflexion de savoir pourquoi la conductrice de la RENAULT n'avait pas vu le véhicule des pompiers qui se trouvait au milieu du carrefour, bien engagé et bien visible ;
Attendu que les témoins ont eu également l'impression que le véhicule de Madame X... arrivait assez vite, ce qui est confirmé par la trace de freinage de 12 mètres relevée avant le choc particulièrement violent puisque le véhicule fourgon a été couché sur le flanc ;
Attendu qu'une faute d'inattention doit être ainsi imputée à Madame X... en sus du défaut de priorité spéciale bénéficiant au véhicule des pompiers, et ce, malgré les conditions particulières d'un vent soufflant fortement ayant pu disperser le bruit du klaxon deux tons ; Attendu, en définitive, que les fautes commises par la victime excluent son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la décision déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité n'emporte pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE L'AIN,
Déboute chacune des parties de leurs conclusions contraires ou plus
amples,
Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL ET TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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