Texte intégral
N° RG 18/00568 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JMMC
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & [R] GABARRA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00290)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 09 octobre 2017
suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2018
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [R] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon deux actes sous seing privé du 1er février 2005, réitérés par actes authentiques des 17 juin 2005 et 16 février 2006, [W] [O] et [R] [B] épouse [O] ont contracté auprès du Cifraa deux prêts immobiliers :
- un prêt de 165.992 euros (n° 39900),
- un prêt de 85.137 euros (n° 39902)
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des activités de la société Apollonia dont les agissements frauduleux sont invoqués par de nombreux emprunteurs et ont donné lieu à de multiples procédures.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement des prêts, le Cifraa a prononcé la déchéance du terme des prêts le 28 avril 2009.
Par actes du 8 juin 2010, la banque a assigné les époux [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal a condamné solidairement les époux [O] à payer au Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa les sommes suivantes :
- 183.456,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 29 avril 2010, au titre du prêt n° 39900,
- 92.280,07 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 29 avril 2010, au titre du prêt n° 39902,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] ont relevé appel le 31 janvier 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2019, ils demandent à la cour de :
-Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 9 octobre 2017,
À titre principal,
- Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par-devant le Tribunal de grande instance de Marseille, sur l'instance portant n° RG 12/00290, et les opposant à la Cifraa.
À titre subsidiaire,
- Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction sur l'instance portant n° RG 12/00290, et les opposant à la Cifraa.
À titre plus subsidiaire,
- Constater l'irrecevabilité de l'action de la Cifraa,
- Constater la prescription des demandes de la Cifraa,
- Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa,
- Constater que la Cifraa ne rapporte pas la preuve de la non cession des prêts accordés aux époux [O],
- Prendre acte de ce qu'elle se refuse à justifier de cette opération,
- Prendre acte encore de ce que rien ne permet donc d'établir qu'elle a conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées.
En conséquence
- Dire et juger que la créance de la Cifraa est prescrite,
- Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa,
- Constater que la Cifraa n'a pas d'intérêt à agir.
- Déclarer la Cifraa irrecevable
- Débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire encore,
- Constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'Apollonia et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l'incarcération de trois notaires rédacteurs des actes et de la banque Cifraa,
- Constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations,
- Constater la violation manifeste du délai Scrivener,
- Constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 519-1 et suivants.
- Constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L 121-21 et suivants, L 312 et suivants, L 313 et suivants.
- Constater l'absence de mention du taux de période et de la durée de période,
- Constater l'absence au titre du TEG de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia,
- Constater l'absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie,
- Constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG,
- Constater la déchéance du droit aux intérêts des emprunts,
- Constater que la créance de la Cifraa n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,
- Dire et juger que la Cifraa n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
- Dire et juger que les actes à l'origine des poursuites de la banque sont frauduleux,
- Constater que le consentement à l'acte donné par eux n'était en rien un consentement éclairé.
- Constater l'illicéité de la cause du contrat de prêt en débat.
En conséquence,
- Débouter la Cifraa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement sur ce point
- Prononcer alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la loi Scrivener, comme encore eu égard à l'existence d'un TEG erroné au contrat de prêt.
En tout état de cause,
- Condamner la Cifraa à leur payer à une somme de 275.736,55 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande,
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner encore la Cifraa à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin la Cifraa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 juillet2018, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de gap du 9 octobre 2017 en ce qu'il a notamment décidé de :
- Dire et juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée,
- Constater que le CIFD dispose d'un intérêt à agir,
- Constater que la présente action n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée,
Et en conséquence,
- Dire et juger que l'action du CIFD est recevable et bien fondée,
- Constater que la créance que détient le CIFD sur les consorts [O] est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum,
En tout état de cause
- Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner les consorts [O] à payer au CIFD les sommes de :
au titre du prêt n° 39900, la somme de 183.456,48 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 29 avril 2010 ;
au titre du prêt n° 39902, la somme de 92.280,07 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 29 avril 2010 ;
- Accorder au CIFD le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1154 du code civil,
- Condamner les consorts [O] à payer au CIFD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement
1 - Sur la demande de sursis à statuer de [W] [O] et [R] [B] épouse [O]
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que cette demande est irrecevable en l'état de l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Gap.
Mais cette décision n'est pas produite aux débats, de sorte qu'il ne peut être retenu que c'est dans le cadre de la présente procédure qu'elle a été rendue.
Le moyen d'irrecevabilité ne pouvant prospérer, il convient de rechercher si la demande de sursis à statuer est justifiée au regard des éléments du litige.
Au soutien de leur demande, [W] [O] et [R] [B] épouse [O] font notamment valoir que le Cifraa est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia qui les a démarchés de façon particulièrement agressive.
Le Crédit Immobilier de France Développement s'y oppose répliquant que le sursis est facultatif et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice.
La décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice.
Il n'est pas contesté qu'à ce jour le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas mis en examen, la cour d'appel d'Aix en Provence ayant par un arrêt du 5 juin 2019, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille disant n'y avoir lieu à mise en examen.
A ce jour, rien ne permet de retenir que la situation pourrait évoluer sur le plan pénal dans un sens défavorable au Crédit Immobilier de France Développement.
Ni les droits de la défense, ni le principe de la contradiction, ni les considérations liées à une bonne administration de la justice n'imposent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale et d'une décision civile qui interviendront dans un délai qu'il est impossible d'évaluer à ce jour et dont l'incidence sur la présente instance est totalement incertaine.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de [W] [O] et [R] [B] épouse [O].
2 - Sur la recevabilité
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] concluent à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de différents moyens.
Ils soutiennent en premier lieu que la banque qui dispose de deux actes notariés, n'a pas d'intérêt à agir.
Mais bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Titulaire d'actes notariés , le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation des époux [O] au paiement des créances constatées dans les actes.
Ils font valoir que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas d'intérêt à agir en l'état de la cession des créances du Cifraa à un fonds commun de créances.
Mais le Crédit Immobilier de France Développement établit avec la pièce 23 qu'il verse aux débats qu'après avoir cédé 682 créances (parmi lesquelles les créances résultant des deux prêts litigieux) à un fonds commun de créances, le Cifraa a procédé à la résolution de la cession avec effet au 28 février 2009, soit avant l'introduction de l'instance.
La preuve d'une cession ultérieure des créances n'est pas rapportée par les appelants.
Le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa justifie de son intérêt à agir. Le moyen ne peut prospérer.
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] soutiennent encore que l'action de la banque est prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, [G] [O] ayant la qualité de loueur en meublé professionnel.
Il ressort des pièces produites et notamment de la pièce 21 versée aux débats par les époux [O], que du mois de janvier 2005 au mois de juillet 2007, ils ont souscrit 10 prêts immobiliers, dans le cadre d'opérations de défiscalisation.
Au mois de février 2006, [W] [O] a été immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap en qualité de loueur en meublé professionnel.
Dès lors le premier juge a exactement conclu que compte tenu de l'ampleur de l'opération, les époux [O] ne peuvent revendiquer la qualité de consommateurs, de sorte que l'action en paiement de la banque est régie par le délai de prescription de droit commun, à savoir le délai de cinq ans.
Selon les propres indications des appelants, les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au mois de mars 2009.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 8 juin 2010, aucune prescription n'est encourue.
La demande du Crédit Immobilier de France Développement est recevable.
3 - Sur le fond
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] ne développent aucun moyen pour contester la demande principale du Crédit Immobilier de France Développement et concentrent leur argumentation sur la déchéance des intérêts conventionnels, invoquant divers manquements aux dispositions du code de la consommation.
Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer du respect des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile édictées par les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation.
Mais il n'est pas soutenu que le démarchage est le fait de la banque. Le moyen ne peut prospérer.
Les époux [O] font valoir encore qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation.
Mais ainsi qu'il a été vu, les dispositions du code de la consommation ne sont pas utilement invoquées.
Pour le surplus, l'argumentation fondée sur le caractère erroné du taux effectif global ne peut prospérer alors que :
- le taux de période est mentionné en page 2 des offres de prêt,
- il n'est pas contesté que [W] [O] et [R] [B] épouse [O] n'ont pas supporté la commission versée à la société Apollonia par la banque, de sorte qu'elle n'a ps à être intégrée dans le taux effectif global.
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] invoquent enfin le caractère frauduleux des prêts mais ne sollicitent pas leur nullité.
S'agissant des actes sous seing privé, ils ne démontrent pas en quoi le consentement qu'ils ont donné en 2005 n'était pas un consentement éclairé.
Quant aux critiques qu'ils formulent à l'encontre des actes notariés, elles sont inopérantes dès lors que l'action en paiement de la banque est fondée sur les offres de prêt acceptées.
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé sur la condamnation des époux [O] au paiement des sommes dues en vertu de chacun des prêts.
II - Sur la demande de dommages intérêts de [W] [O] et [R] [B] épouse [O]
[W] [O] et [R] [B] épouse [O] reprochent à la Banque Patrimoine et Immobilier d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière.
L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.
La qualité de médecin de [W] [O] ne fait pas ipso facto des appelants des emprunteurs avertis.
En l'absence de preuve apportée par le Crédit Immobilier de France Développement, [W] [O] et [R] [B] épouse [O] sont des emprunteurs non avertis et il convient de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés leur capacités financières, ainsi que le soutient le Crédit Immobilier de France Développement.
Au soutien de cette affirmation, le Crédit Immobilier de France Développement invoque la fiche de renseignements qu'il dit produire en pièce 36.
Mais aucun document n'est produit en pièce 36 et la cour ne peut considérer que les éléments chiffrés donnés par le Crédit Immobilier de France Développement en page 35 de ses conclusions concernent une fiche de renseignements qui aurait été établie avant la souscription des deux prêts litigieux.
Il doit être considéré au vu de ces éléments, que préalablement à la souscription des deux prêts n° 39900 et 39902, le Cifraa n'a pas vérifié les capacités financières des époux [O], manquant en cela à son obligation de mise en garde.
Il a ce faisant causé aux époux [O] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la base d'une perte de chance moyenne, il sera alloué aux époux [O] la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts.
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La banque qui a manqué à ses propres obligations n'établit pas en quoi les époux [O] sont de mauvaise foi et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré sur le principe et le montant de la condamnation des époux [O] envers le Crédit Immobilier de France Développement.
- Y ajoutant, déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des époux [O].
- Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [O] la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonne la compensation.
- Infirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
- Infirme le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT