Texte intégral
N° RG 21/03104 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3BD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 22 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010527 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Maître [M] [O] Mandataire liquidateur de la société MAGIE RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L] a été engagée par l'Eurl Magie Restauration par contrat de travail saisonnier du 28 juin au 31 octobre 2018 en qualité d'employée polyvalente au sein de l'établissement Lucien et la Cocotte situé à [Localité 4].
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des hôtels cafés et restaurants.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018.
Par requête du 26 septembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe de demandes en paiement de rappels de salaire et dommages et intérêts.
Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Dieppe a ordonné la liquidation judiciaire de la société Magie Restauration désignant M.[O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme [L] au passif de la société Magie Restauration à la somme de 1 384,11 euros à titre de rappels de salaire du 1er au 23 septembre 2018, outre les congés payés afférents, rejeté le surplus des demandes, donné acte au CGEA de [Localité 5] et à l'AGS de leur intervention, dit que le jugement est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, condamné Mme [L] à payer à la société Magie Restauration la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021.
Par conclusions remises le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Magie Restauration aux sommes suivantes :
1 384,11 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 septembre 2018, outre la somme de 138,41 euros au titre des congés payés afférents,
828,57 euros au titre des congés payés,
7 609,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 760,92 euros au titre des congés payés afférents,
11 208,90 euros à titre de repos compensateurs,
5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement au droit au repos,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner à M. [O], ès qualités, de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 500 euros par jour et par document à compter de la date de la décision à intervenir, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M.[O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magie Restauration demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'association Unedic Délégation AGS GCEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance des disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, dire que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, dire qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties ne contestant pas le chef de jugement ayant fixé la créance de Mme [L] à la somme de 1 384,11 euros à titre de rappels de salaire du 1er au 23 septembre 2018, outre les congés payés afférents, la cour confirme cette disposition.
En outre, si Mme [L] présente, dans son dispositif, une demande au titre de congés payés à hauteur de 828,57 euros, elle ne formule aucun développement ni aucune explication au soutien du bien fondé de cette prétention. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
I - Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [L] expose qu'elle travaillait du mardi au dimanche de 9 heures à minuit avec une heure de pause dans l'après-midi soit 14 heures chaque jour et 84 heures par semaine. En conséquence, elle sollicite, sur les dix semaines pendant lesquelles elle a travaillé, le paiement de 4 heures supplémentaires majorées de 25 % et 40 heures supplémentaires majorées de 50 % par semaine.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
A ce titre, M. [O], ès qualités, explique que les horaires déclarés par la salariée ne peuvent correspondre à la réalité du travail exécuté, dans la mesure où l'établissement était ouvert de 12 à 15 heures et de 18h30 à 22h30, tous les salariés bénéficiant de deux jours de congés hebdomadaires, Mme [L] ayant, en sus, bénéficié de congés rémunérés du 14 au 21 août en raison de la fermeture du restaurant à la suite d'un sinistre. En outre, il produit le registre unique du personnel pour établir qu'en salle, il y avait un nombre de salariés présents suffisants pour assurer l'activité du restaurant tout en respectant les horaires de travail de chacun, précisant qu'en sus étaient présents sur site, le gérant, son épouse et son fils pour aider le personnel.
Toutefois, alors que ces affirmations sont contestées par Mme [L] qui mentionne une ouverture sans interruption de 11 heures à 23 heures et qui établit, par la production de plusieurs attestations concordantes sur ce point et corroborées par la teneur des SMS échangés avec le gérant, qu'elle était la responsable du site et que ce dernier était peu présent, M. [O] ne produit aucune pièce pour illustrer ses allégations.
Quant à l'analyse du registre du personnel, elle permet de constater qu'à l'exception de la présence ponctuelle sur quelques journées d'un 3ème employé polyvalent, il y avait seulement deux employés permanents en salle pour assurer le fonctionnement du restaurant qui faisait, selon les évaluations de l'employeur sur la base du chiffre d'affaires déclaré, une moyenne de 50 couverts par jour, 74 sur la période estivale du mois d'août, pour une capacité en salle et terrasse de 98 couverts à chaque service.
Cette situation, alors qu'il n'est pas avéré que les deux salariés bénéficiaient d'une aide bénévole ou non déclarée du gérant et de sa famille, ne permet pas de considérer que le temps de repos de deux jours hebdomadaires pouvait être respecté tout en garantissant une amplitude horaire quotidienne de seulement 8 heures par jour. Il s'en suit qu'il n'est pas démontré le caractère totalement erroné de l'amplitude horaire déclarée par Mme [L], et ce d'autant, qu'elle verse aux débats des attestations et échangent de SMS qui établissent également qu'elle était chargée notamment de l'approvisionnement du restaurant en boulangerie le matin et de la clôture de la caisse le soir. Toutefois, ces éléments permettent de considérer que l'amplitude horaire journalière est exagérée, en ce qu'elle ne correspond pas, quand bien même Mme [L] avait en charge la responsabilité du site, à l'importance de l'activité du restaurant qui n'imposait pas une pause réduite d'une heure sur le temps de l'après-midi et une heure de fermeture systématique à minuit.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [L] a travaillé pour le compte de la société Magie Restauration du 28 juin au 22 septembre 2018 sur la base d'un temps travail quotidien de 11 heures, six jours par semaine pendant dix semaines, compte tenu de ses absences rémunérées qui viennent en déduction de sa demande, étant rappelé qu'il est constant et confirmé par les mentions du contrat de travail et des bulletins de salaires que Mme [L] a été réglée sur la base d'un travail hebdomadaire de 39 heures, dont 4 heures payées à 110 %.
En application de l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective applicable qui précise qu''est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.' et sur la base d'un taux horaire non contesté de 11,71 euros, il convient, en conséquence, de fixer la créance de rappels de salaire pour heures supplémentaires de Mme [L] à la somme de 5 058,44 euros, outre la somme de 505,84 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, il convient de débouter Mme [L] de sa demande au titre des repos compensateurs de remplacement, l'application de l'article 21 de la convention collective qui fonde sa demande faisant doublon avec sa prétention au titre des heures supplémentaires, puisqu'il s'agit des dispositions relatives au calcul de la compensation en repos générés par les heures supplémentaires effectuées par la salariée et dont elle sollicite parallèlement le paiement.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
Alors que l'article 21 de la convention collective applicable prévoit, pour les salariés autres que les cuisiniers des établissements de dix salariés au plus, un temps de travail hebdomadaire de 43 heures, une durée hebdomadaire maximale absolue de 52 heures, un durée quotidienne maximale de 11h30 et un droit à repos hebdomadaire de deux jours, il résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas respecté ces dispositions conventionnelles.
Si Mme [L] soutient qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018 en raison de ses conditions de travail et de la fatigue générée par la surcharge de travail, il convient de relever qu'elle ne produit pas son arrêt de travail, ni aucun document médical attestant de ce lien de causalité, ni même aucune attestation de proches relatant son état de santé à compter de cette date.
En l'absence de caractérisation particulière du préjudice subi en raison de l'atteinte à son droit au repos, il convient, par jugement infirmatif, d'allouer à ce titre la somme de 500 euros.
III - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et de l'absence de respect des dispositions conventionnelles sur la durée du temps de travail, il est incontestable que la société Magie Restauration en avait connaissance et a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire et réglé à sa salariée un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de sorte que la demande présentée au titre du travail dissimulé est bien fondée.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point, la créance de Mme [L] étant fixée à ce titre à la somme de 12 000 euros, statuant dans les limites de la demande.
IV - Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande présentée par Mme [L], il convient d'ordonner à M. [O], ès qualités, de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il soit justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, avec le cas échéant, capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande de Mme [L], et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Magie Restauration, conformément à l'application des dispositions des articles L.622-28 et L 641-3 du code de commerce.
Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec le cas échéant, capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande de Mme [L] pour les dispositions infirmées.
V - Sur la garantie de l'AGS
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
VI - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour elle de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] [L] au passif de la société Magie Restauration à la somme de 1 384,11 euros à titre de rappels de salaire du 1er au 23 septembre 2018, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de sa demande au titre de congés payés et repos compensateurs ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Magie Restauration la créance de Mme [N] [L] aux sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures supplémentaires : 5 058,44 euros,
congés payés afférents : 505,84 euros,
dommages et intérêts pour non-respect du droit conventionnel au repos : 500 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 12 0000 euros,
Ordonne à M. [O], ès qualités, de remettre à Mme [N] [L] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir à lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, avec le cas échéant, capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Magie Restauration ;
Rappelle que la somme allouée à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec le cas échéant, capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil passé le délai d'un an à compter du présent arrêt ;
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] sera tenue à garantie pour ces sommes dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;
Condamne M. [O], ès qualités, aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute M. [O], ès qualités, et Mme [N] [L] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente