Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00122
APPELANTE
S.A.S. RESID FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Resid France a confié à la société Compass Group France le soin d'assurer la restauration collective au sein de la résidence du [Adresse 2] au [Localité 4] à partir de 2011 ' contrat devenu à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
C'est dans ce contexte que la société Compass Group France a embauché M. [R] [P] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 20 juin 2011.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la restauration collective et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
En mai 2018, la société Resid France a informé la société Compass Group France qu'elle mettait un terme au contrat de prestation de service les liant à l'issue d'un préavis de trois mois.
Par lettre recommandée datée du 1er août 2018, la société Compass Group France a informé la société Resid France qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de trois salariés affectés sur le site de [Localité 4] lui étaient automatiquement transférés ' transfert que la société Resid France a contesté par lettre recommandée datée du 6 août 2018 avec avis de réception du 8 août suivant.
C'est dans ce contexte que M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui, aux termes d'une ordonnance du 9 novembre 2018, a ordonné à la société Resid France de reprendre le contrat de travail de M. [P] en application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, de le « réintégrer à ses effectifs à dater du 4 août 2018 » et de lui régler la somme de 4 449,41 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 4 août au 9 novembre 2018, outre les congés payés.
Après un entretien préalable qui a eu lieu le 10 décembre 2018, la société Resid France (ci-après la société) a, par lettre recommandée datée du 28 décembre 2018, notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 29 janvier 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a :
- requalifié le licenciement de M. [P] pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 1 360,84 euros ;
- condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 7 142,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 février 2019 ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du prononcé du jugement ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] par acte du 16 novembre 2021 à étude et M. [P] n'a pas constitué avocat dans le délai de trois mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021 et signifiées à M. [P] par acte du 7 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Resid France demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement de M. [P] pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a fixé la moyenne des salaires à 1360,84 euros ;
- l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 7142,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 février 2019 ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du prononcé du présent jugement ;
- a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- l'a condamnée aux dépens ;
l'infirmer sur ces points,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas au contrat de travail de M. [P] avec la société Compass Group France ;
- juger que ce contrat de travail ne lui pas été transféré ;
partant,
- juger que la réintégration au titre de l'exécution provisoire de M. [P] faite par lettre du 5 décembre 2018 était injustifiée et doit être annulée, ainsi que tous les actes subséquents dont :
* le règlement au titre de l'exécution provisoire des salaires du 4 août au 30 novembre 2018 d'un montant brut de 5 141,25 euros ;
* le règlement au titre de l'exécution provisoire du préavis du salaire de décembre 2018 d'un montant brut de 1 432,24 euros ;
* le règlement au titre de l'exécution provisoire du préavis du salaire de janvier 2019 d'un montant brut de 1 432,24 euros ;
* le règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'exécution provisoire d'un montant de 917,01 euros ;
* le règlement de l'indemnité de licenciement au titre de l'exécution provisoire d'un montant de 2 626,42 euros ;
* la remise des documents de sortie effectuée au titre de l'exécution provisoire par lettre recommandée du 26 avril 2019 ;
le licenciement n'ayant plus lieu d'être,
- ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 novembre 2018 n° RG18/00211 ;
- condamner M. [P] à lui verser, outre le remboursement des sommes susmentionnées :
* une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice que ses demandes infondées et procédures injustifiées ont créé ;
* ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes qu'il a perçues depuis le jour où il les a reçues ;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- à tout le moins, ramener ses prétentions à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIVATION
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. [P] est, par conséquent, réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur le transfert de plein droit du contrat de travail
La société avait présenté des demandes reconventionnelles en première instance tendant au remboursement de toutes les sommes qu'elle avait été condamnée à verser à M. [P] en application de l'ordonnance de référé. Elle en a été déboutée.
Le fondement de ces condamnations en référé reposait sur le transfert de plein droit du contrat de travail prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail - transfert contesté par la société Resid France.
Suivant l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La contestation portant sur le transfert de plein droit du contrat de travail concerne les deux sociétés - Resid France et Compass Group France - et le sort du licenciement de M. [P] ne dépend pas de l'issue de cette contestation qui n'est pas opposable au salarié.
Par conséquent, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de ce litige, de statuer sur le transfert de plein droit du contrat de travail de M. [P] et sur les demandes subséquentes présentées à ce titre par la société Resid France alors qu'au surplus, cette société n'a pas appelé dans la cause la société Compass group France.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle avait débouté la société de ses demandes reconventionnelles relatives au transfert de plein droit du contrat de travail de M. [P].
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (...) Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique en raison des circonstances suivantes :
Nous vous rappelons que la société RESID FRANCE, est exploitante depuis 2011 d'une résidence des services hôteliers dans le cadre d'un programme de défiscalisation au profit des propriétaires de lots mis en location par le biais de baux commerciaux.
Son client principal et unique était jusqu'alors la société SCHLUMBERGER qui y héberge ses stagiaires conforméement aux dispositions d'un contrat de prestations.
Dans ce contexte, la société SCHLUMBERGER lui a demandé de recourir aux services de la société COMPASS GROUP, spécialisée dans la restauration collective rapide, afin de fournir aux stagiaires des repas collectifs notamment à leur retour de journée de stage.
Cette prestation devait du reste être initialement prise en charge directement par la société SCHLUMBERGER, mais la demande de la société SCHLUMBERGER, c'est finalement la société RESID FRANCE qui a régularisé un contrat spécifique avec COMPASS GROUP.
Courant 2014, la société SCHLUMBERGER souhaitant augmenter l'effectif de ses stagiaires a demandé à RESID FRANCE d'augmenter sensiblement les capacités d'accueil de la résidence.
RESID FRANCE a alors investi d'importants fonds afin de répondre à cette demande.
Malgré ses engagements, la société SCHLUMBERGER est revenue sur sa position en raison notamment des conséquences économiques et financières affectant alors les activités de l'industrie pétrolifère.
A l'inverse de l'augmentation annoncée de ses effectifs, RESID FRANCE a au contraire connu une réduction sensible du nombre des stagiaires obérant ainsi ses capacités financières et nécessitant des mesures de gestion rigoureuses pour pallier les conséquences de cette situation due notamment à sa dépendance envers son client unique.
Resid France a donc décider d'élargir et de diversifier sa clientèle en réorganisant de manière interne le concept de la résidence pour l'étendre à la réception d'autres clients et en leur proposant par ailleurs une restauration commerciale de type gastronomique et en abandonnant la restauration collective.
La décision de cette mise en place a été prise courant 2017 pour maintenir la pérennité de l'entreprise, année qui fait ressortir au bilan du 31 décembre 2017 une perte de 332 058 euros.
Dans ce contexte, la société RESID FRANCE a convenu avec COMPASS GROUP de mettre fin à ses relations contractuelles en application du préavis contractuel de 3 mois.
COMPASS GROUP a cependant décidé de cesser toutes prestation de manière anticipée et brutale le 4 août 2018 et a demandé à son personnel dont vous faisiez partie de quitter les lieux à cette même date, ce qui a conduit RESID FRANCE à prendre toute mesure d'urgence pour pallier les carences préjudiciables que cette décision avait créées.
RESID FRANCE a reçu après cette date un courrier de COMPASS GROUP daté du début aout lui précisant que les contrats des salariés, dont le vôtre, devaient être transférés.
RESID FRANCE a contesté ce processus tant sur la forme que sur le fond et notamment son fondement légal.
Par ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, notifiée le 22 novembre 2018, RESID FRANCE a cependant été tenue au titre de l'exécution provisoire de reprendre votre contrat de travail et de vous intégrer dans ses salariés.
Malheureusement, il n'existe aucun emploi ni poste disponible au sein de RESID FRANCE pouvant vous être proposé.
La réorganisation au sein de la société RESID FRANCE due aux difficultés économiques et circonstancielles qui viennent d'être évoquées conclut à l'inexistence d'un poste à vous proposer.
L'examen d'autres possibilités de postes au sein de RESID FRANCE est, par ailleurs vain et aucun emploi, en perspective ou existant de votre catégorie ou de catégorie inférieure, correspondant de plus à vos aptitudes, votre qualification et vos compétences n'a pu être envisagé et proposé.
Les demandes réalisées auprès des sociétés du groupe dont RESID FRANCE est également filiale n'a pas permi de vous proposer un poste y répondant également.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement. (...).'
* sur le bien-fondé du licenciement
Le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, d'une part, que la lettre de licenciement était rédigée en termes généraux ce qui ne permettait pas au juge d'apprécier objectivement les causes de la suppression de l'emploi du salarié et, d'autre part, que la société Resid France était dans l'incapacité de justifier qu'elle s'était efforcée loyalement de reclasser le salarié en relevant qu'aucune proposition précise et écrite d'emploi compatible avec la qualification du salarié n'avait été faite à celui-ci et qu'aucune formation ou adaptation à un autre poste n'avait été mise en oeuvre.
M. [P] est réputé s'approprier ces motifs.
A l'appui de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour motif économique, la société fait valoir que les difficultés économiques rencontrées par elle et exposées dans les pièces versées aux débats ne sont pas contestables. A cet égard, la société réaffirme qu'elle a dû réorganiser ses activités sous l'effet d'un désengagement de son client unique et elle se réfère à la lettre datée du 10 décembre 2018 qu'elle a adressée à M. [P].
La société fait également valoir que le licenciement de M. [P] fait suite à sa réintégration sur le fondement de l'ordonnance de référé en dépit de l'absence de poste disponible à lui proposer; qu'elle n'avait pas les moyens de lui payer son salaire alors qu'elle n'avait pas de travail à lui fournir et que l'absence de poste disponible était directement liée à ses difficultés économiques et à la réorganisation qu'elle a dû mettre en place.
La société fait encore valoir qu'elle a respecté son obligation de tentative de reclassement en recensant les éventuels emplois disponibles de même nature ou de catégorie inférieure en son sein; qu'à la date du licenciement, elle n'avait aucun emploi équivalent disponible à proposer à M. [P]; qu'elle est allée au-delà de son obligation légale puisqu'elle a effectué cette recherche au sein du groupe auquel elle appartient alors qu'elle n'y était pas obligée en l'absence de critère de permutabilité entre les sociétés du groupe.
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Suivant l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, la société ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la suppression du poste de M. [P] est consécutive à au moins l'un des quatre événements prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail. En effet, la société se borne à produire sa lettre du 10 décembre 2018 et la lettre de notification du licenciement du 28 décembre suivant dont les affirmations ne sont étayées par aucun élément.
De plus, la société affirme sans toutefois le démontrer qu'elle a fait toutes diligences pour tenter de reclasser M. [P] en son sein ou dans une autre société du groupe auquel elle appartient. Aucun élément n'est produit à l'appui de son allégation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision des premiers juges ayant retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 45 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [P], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 7 142,80 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Resid France de sa demande tendant à faire juger que le contrat de travail de M. [R] [P] ne lui a pas été transféré de plein droit sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et de ses demandes subséquentes;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'il n'appartient pas à la cour de statuer, dans le cadre du présent litige, sur le transfert de plein droit du contrat de travail de M. [R] [P] et sur les demandes subséquentes présentées à ce titre par la société Resid France;
Ordonne à la société Resid France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités;
Déboute la société Resid France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Resid France aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE