Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association interprofessionnelle de médecine du travail des secteurs Salon Istres Berre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1997 par l'association Les Temps nouveaux en qualité de technicien de sport, a été licencié pour inaptitude physique, le 2 septembre 2005 ; que contestant la validité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a déclaré son licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en cas de nullité du licenciement, le salarié qui ne demande pas sa réintégration ne peut demander que des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour défaut d'indication de la convention collective et du coefficient hiérarchique correspondant sur le bulletin de salaire ainsi que du défaut d'affichage sur le lieu de travail de l'avis relatif à cette même convention collective, l'arrêt retient que l'absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective ne cause aucun préjudice d'autant que ni la convention, ni le coefficient revendiqué par le salarié n'étaient retenus et que le conflit sur la convention applicable était ancien et introduit par le salarié, qui connaissait donc les conventions en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'information sur la convention collective applicable et le coefficient hiérarchique correspondant par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour défaut d'indication et d'affichage de la convention collective applicable et du coefficient hiérarchique correspondant, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Les Temps nouveaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Temps nouveaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association interprofessionnelle de médecine du travail des secteurs Salon Istres Berre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de préavis et de congés payés y afférents
AUX MOTIFS QUE
"Abdel Madjid X... n'a jamais contesté son inaptitude et ne s'est pas tenu à sa disposition, pour reprendre le travail ;
Que la demande de résolution judiciaire du contrat manque de base, le contrat étant déjà rompu, le délai d'un mois édicté pat l'article L. 122-4 du code du travail, n'ayant pas couru, en l'absence d'avis d'inaptitude conforme, un salaire n'étant pas dû qu'en contrepartie d'un travail, pour un salarié qui s'est tenu à la disposition de l'employeur.
En cet état, le jugement sera confirmé du chef du rejet des demandes de paiement des salaires qui auraient pu être dus sans licenciement, mais réformé du chef de la résiliation aux torts de l'employeur et des indemnités de rupture, ces demandes étant rejetées",
ALORS QUE le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3, anciennement L. 122-14-4 du Code du travail, et d'autre part aux indemnités de rupture, ce compris l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de sorte qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une telle indemnité quand bien même son licenciement pour inaptitude était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, anciennement L. 122-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du défaut d'indication de la convention collective applicable et du coefficient hiérarchique correspondant sur le bulletin de salaire ainsi que du défaut d'affichage de cette même convention collective sur le lieu de travail,
AUX MOTIFS QUE
"La demande, par Abdel Madjid X..., de l'allocation de la somme de 15.000 € de dommages et intérêts, pour méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de salaire, est justement combattue par l'association, l'absence de mention, sur les bulletins de salaire, de la convention collective n'étant causale d'aucun préjudice, et ce, d'autant moins, que, ni la Convention, ni le coefficient revendiqués par le ce salarié ne sont retenus, le conflit sur la convention applicable étant ancien et introduit par le salarie, qui connaissait donc les conventions en cause",
ALORS QUE l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article R. 3243-1, anciennement R. 143-2, du Code du travail, ensemble la directive européenne n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, prise en son article 2.
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