Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant Le Lézard, Route de l'Almanarre à Hyères (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Y..., gérant de la SGIV, ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique des 1er et 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., gérant de la société SGIV, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1988), que Mme X..., attachée commerciale au service de la société de gestion immobilière
Y...
(SGIV), a été licenciée le 28 octobre 1983 ;
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de commissions impayées, d'avoir dit que son licenciement était fondé sur un motif économique, réel et sérieux et d'avoir fixé à une certaine somme, le montant du préjudice par elle subi du fait de l'irrégularité de la procédure commise par l'employeur, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel qui a décidé que la salariée n'établissait pas qu'elle devait être rémunérée au moyen d'une commission de 5 % sur le montant total des ventes hors taxes, a dénaturé la totalité des documents de la cause et notamment une lettre adressée à la salariée le 26 octobre 1983 par le gérant de la société SGIV, ainsi que son annexe, d'où il résultait que l'intéressée était rémunérée au moyen d'une commission sur les ventes réalisées ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause en n'admettant pas le principe d'une rémunération à la commission, et en se mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier la réalité du motif économique litigieux, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents qui lui étaient remis pour apprécier le préjudice de Mme X..., dénaturant une fois de plus les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a dénaturé aucun document ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., gérant de la SGIV, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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