Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... de Gaspard, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Patrick Y...,
2 / de Mme Mireille Y...,
demeurant ensemble, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... de Gaspard, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 26 mai 1998) quant au montant, d'une part, des honoraires dus par les époux Y... à leur avocat, M. X... de Gaspard, d'autre part, des sommes que les premiers avaient effectivement versées au second ; qu'enfin, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que bien que les époux Y... aient mis fin au mandat de leur conseil, celui-ci avait poursuivi la procédure sans leur accord, de sorte qu'aucun honoraire n'était dû pour les diligences effectuées postérieurement à la fin du mandat ; que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Gaspard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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