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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-17.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.525

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant bât. 22, appt. 62, La Condamine, 06340 Drap, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'employé dans une entreprise de menuiserie du mois de novembre 1969 au 13 mars 1970, M. X... a déclaré le 26 novembre 1990 un asthme au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé sa prise en charge, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 mai 1995) a débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux pièces du dossier sans les viser ni les analyser et les premiers juges ont simplement visé formellement l'enquête administrative diligentée par les services de la Caisse; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les pièces qui leur étaient soumises, notamment le certificat médical produit par M. X... à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle du 26 novembre 1990, les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que l'intéressé n'établissait aucun fait nouveau sur sa situation et que sa demande avait la même cause que celle rejetée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 octobre 1986; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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