Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-22.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.206
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Peoc'h, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Chantal Z..., demeurant ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,
2 / de Mlle Sabine X..., demeurant ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,
3 / du syndicat des copropriétaires du ... de la Bretonnerie, 75004 Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Guilbaud, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité en son siège ...,
4 / de M. Robert C...,
5 / de Mme Suzanne C...,
demeurant tous deux ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,
6 / de la société Subway, dont le siège est ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,
7 / de M. Denis Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Subway,
8 / de M. Marie-José B..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Subway, domicilié en cette qualité ...,
9 / de la société Flag, dont le siège est ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Peoc'h, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mai 1998, Me Hémery, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Peoc'h, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 11 octobre 1996, par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme et Mlle Z..., du syndicat des copropriétaires du ... de la Bretonnerie 75004 Paris, des époux C..., de la société Subway, de la société Flag et de MM. Y... et B..., ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Peoc'h du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. Peoc'h au dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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