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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-43.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.125

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pare, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Meubles Morin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 8 février 1995; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se livrait à son seul profit à un négoce de matériel défectueux appartenant à l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu qu'il avait droit à une indemnité de préavis même en cas de faute grave, ni que la procédure de licenciement ait été irrégulière; que ces moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit; que les moyens sont pour partie non fondés et pour partie irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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