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Tribunal Administratif de Rouen, 26 septembre 2022. 2203101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203101

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dayanithi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par courrier du 5 septembre 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, M. A : 1°) prenant acte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, déclare qu'il n'est plus nécessaire pour le tribunal de statuer sur le fond du dossier ; 2°) maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le mémoire distinct enregistré le 1er août 2022 présenté par M. A demandant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de 3 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et la réponse du directeur régional des finances publiques de Normandie ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " En vertu de l'article R.* 771-8 du même code, lorsqu'est soulevé le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rien ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de formation de jugement des tribunaux tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. 2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré au greffe le 21 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales à fin de décharge. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte du désistement des conclusions mentionnées au point précédent que le litige à l'occasion duquel M. A a contesté la constitutionnalité des dispositions de 3 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a disparu. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de 3 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 26 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2203101

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