Texte intégral
N° RG 23/04273 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 octobre 2023 à l'égard de M. [C] [U], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2023 à 15 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du 24 décembre 2023 à 10 heures 17 jusqu'au 08 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2023 à 11 heures 04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Val d'Oise,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [Z] [N], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions d'appel de Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [Z] [N], interprète en langue anglaise, expert assermenté, de M. Yannis KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le Préfet du Val d'Oise, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [U] a été placé en rétention le 10 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 octobre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2023a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2023, confirmée en appel le 12 décembre suivant.
Le Préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 24 décembre 2023 dont M. [C] [U] a interjeté appel.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation des dispositions de l'article L.742-5-3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte ni la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, ni que son éloignement interviendra dans les jours qui suivent. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [C] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Val d'Oise a comparu par son conseil. Il a soutenu que l'obstruction du retenu est caractérisée , alors qu'il a indiqué ne pas avoir de passeport, ce que la cour a relevé lors de la requête aux fins de troisième prolongation, qu'il a pu en outre obtenir une audition qui s'est tenue le 21 décembre 2023, un laissez-passer devant intervenir dans les plus brefs délais, que concernant le moyen tiré de la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a déjà été soulené devant le premier juge, la mesure ayant été jugée proportionnéee à la vie personnelle et familiale. Il demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 26 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [C] [U] n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est caractérisé aucune obstruction de la part de M. [C] [U] dans les quinze jours ayant précédé la demande aux fins de quatrième prolongation de la mesure.
Par ailleurs, l'administration préfectorale échoue à démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
S'il n'est pas discutable que des diligences ont été opérées par l'administration préfectorale pendant le temps de la rétention, aucun élément du dossier
ne permet d'affirmer que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai ainsi qu'exigé par le texte précité, alors que si une audition consulaire a été organisée le 21 décembre 2023, les autorités nigérianes n'ont donné au une indication quant à la reconnaissance de l'intéressé, ni sur la date éventuelle de délivrance du laissez-passer requis ou sur le délai dans lequel elles feront connaître leur réponse.
Il s'en suit que les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il conviendra de mettre un terme à la rétention de M. [C] [U], par infirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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