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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 91-84.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.588

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 2 juillet 1991, qui, dans une information ouverte contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de quatre mois la détention de Jean-Pierre X..., inculpé de trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits et les indices pesant sur celui-ci, malgré ses dénégations, énonce que le maintien en détention de l'inculpé se justifie pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction et pour assurer son maintien à la disposition de la justice, les garanties de représentation offertes par X... paraissant peu fiables ; que les juges ajoutent que, compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, il n'apparaît pas que le délai de détention soit contraire aux dispositions de la Convention européenne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable du délai de détention du demandeur et qui relève, contrairement à ce qui est affirmé dans le moyen, que l'inculpé s'est expliqué sur le fond du dossier, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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