Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02681
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02681
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02681 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MR
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEURS
Mme [HI], [N], [C] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Mme [Y], [F], [G], [R] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
Mme [V], [W], [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]
Mme [N], [G], [J], [Y] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
M. [T], [H], [U] [X]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B], [HP], [Y] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [D] veuve [X], née le [Date naissance 7] 1931, est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19].
Elle laisse pour lui succéder six enfants, selon l'acte de notoriété daté du 06 février 2023 et rédigé par Maître [P] [L], notaire :
- Mme [Y] [X] épouse [O], née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 21],
- Mme [N] [X] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21],
- Mme [B] [X] épouse [K], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 21],
- M. [T] [X] né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 21],
- Mme [V] [X], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 21]
- Mme [HI] [X] épouse [Z], née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 19].
Par acte de commissaire de justice daté du 11 juin 2024, Mme [Y] [X], Mme [N] [X], M. [T] [X], Mme [V] [X] et Mme [HI] [X] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner Mme [B] [X] aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [I] [D] veuve [X] et de licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les consorts [X] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [I] [D] veuve [X],
- Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer l'immeuble et de procéder auxdites opérations ;
- Ordonner le cas échéant la licitation devant notaire du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré [Cadastre 17] sur une mise à prix qui sera fixée par le notaire commis avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères ;
- Désigner en qualité de juge commissaire tel juge qu'il plaira au Tribunal pour suivre les opérations et faire son rapport en cas de difficultés ;
- Dire que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge des partages ;
- Condamner Mme [B] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa de l'article 815 du code civil, les consorts [X] font valoir qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir notamment en raison du mutisme de Mme [B] [X], laquelle n'a pas pris part à l'établissement de l'acte de notoriété et n'a ensuite donné suite ni aux courriers adressés par le notaire en charge de la succession ni à la sommation de prendre parti à la succession délivrée par commissaire de justice. Ils ajoutent que dépend de la succession un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 24] cadastré section AB numéro [Cadastre 16] et que Mme [B] [X] n'a pas, malgré lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le notaire, fait connaître ses intentions concernant le sort de cet immeuble.
Mme [B] [X], régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le même jour. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation :
En application des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, la juridiction peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En outre, l'article 1360 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est en outre de jurisprudence constante que le partage judiciaire prévu par l'article 840 du code civil doit être ordonné dès lors qu'il est établi que les parties ne s'accordent pas sur un partage amiable de leurs droits sur les biens en cause.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont en indivision depuis le [Date décès 2] 2022 et que, depuis cette date, les consorts [X] font face au mutisme de Mme [B] [X], laquelle ne s'est pas présentée devant le notaire aux fins d'établissement de la dévolution successorale. Elle n'a pas non plus donné suite aux courriers adressés par Maître [L], chargée de la succession, en date des 2 janvier 2023, 19 mai 2023 et 12 juillet 2023.
Compte tenu de ce mutisme, une sommation de prendre parti à la succession a été délivrée le 03 mars 2023 à Mme [B] [X] par Maître [M], commissaire de justice, laquelle est restée lettre morte. La lettre recommandée avec accusé de réception de Maître [L] adressée le 08 novembre 2023 à Mme [B] [X] afin qu'elle puisse faire connaître son intention relativement à l'immeuble indivis a connu le même sort.
Au regard de ce qui précède, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [I] [D] veuve [X].
Sur la demande de désignation d'un notaire :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Compte tenu du mutisme de Mme [B] [X], il convient de désigner Maître [P] [L] ainsi qu'un juge commis à la surveillance des opérations de partage selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la licitation de l'immeuble :
Il résulte notamment des articles 817, 1273, 1361 1377 et 1686 du code civil que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété, que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée car aucun ne peut ou ne veut la prendre, la juridiction ordonne, dans les conditions qu'elle détermine, sa vente aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. La juridiction détermine notamment la mise à prix du bien à vendre.
En l'espèce, la succession est principalement composée d'un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AB numéro [Cadastre 16]. Ce bien est évalué par l'étude immobilière du littoral entre 130 000 euros et 140 000 euros à la date du 27 septembre 2024 tandis que Maître [L] l'évalue, à la date du 24 mai 2022, entre 160 000 euros et 170 000 euros.
Si dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [X] sollicitent la licitation du bien immobilier sans préciser le montant de la mise à prix, il s'évince du corps de leurs conclusions qu'ils souhaitent que le prix de départ soit fixé à la somme de 140 000 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [B] [X] n'a pas fait part de son intention relativement à l'immeuble.
Pour fixer la mise à prix, il convient de tenir compte des éléments d'évaluation versés par les demandeurs et de l'opportunité de fixer une mise à prix basse pour ne pas décourager les acquéreurs, justifiant la mise à prix à 110 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de défaut d'enchère.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, comme il est d'usage en la matière.
- Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [B] [X] à payer aux consorts [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [D] veuve [X] ;
Désigne Maître [P] [L], notaire à [Localité 23] pour procéder auxdites opérations ;
Désigne pour surveiller les opérations Mme [A] [E] ou le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement ;
Dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
Autorise le notaire désigné à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 23], cadastré section AB [Cadastre 16] ;
Fixe la mise à prix à 110 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de non enchère après accomplissement des formalités judiciaires et de publicité ;
Dit que le notaire désigné rédigera les cahiers des conditions de vente ;
Dit que sera dressé un procès-verbal de description portant sur le bien ci-dessus désigné par un commissaire de justice choisi par les parties, lequel assisté si besoin est de la force publique, d'un serrurier et d'un technicien, avec pour mission notamment d'indiquer la consistance du bien, de décrire les conditions d'occupation, de rassembler tous éléments concernant sa conformité à la législation relative aux termites, à l'amiante et au plomb et de dresser le diagnostic de performance énergétique, l'état d'installation intérieure gaz et l'état de l'installation intérieure d'électricité ;
Dit que l'avocat poursuivant devra se conformer pour la publicité aux règles fixées par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappelle les dispositions de l'article 841-1 du Code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations";
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne Mme [B] [X] à payer à Mme [Y] [X], Mme [N] [X], M. [T] [X], Mme [V] [X] et Mme [HI] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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