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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00256

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/256 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGES VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TC d'AJACCIO, décision attaquée du 23 janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021 00321 S.A.S. PERRINO BTP C/ S.A.S. COFEB BTP Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A.S. PERRINO BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMÉE : S.A.S. COFEB BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 34 559,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019, a rejeté la demande de perte marge nette, a rejeté la demande au titre des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 63,35 euros au titre des frais de greffe. Par déclaration du 1er avril 2023, la société Perrino btp a interjeté appel de la décision en ce que le jugement a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 34 559,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019, a rejeté ma demande de perte marge nette, a rejeté la demande au titre des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 63,35 euros au titre des frais de greffe. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, l'appelante sollicite d'infirmer le jugement du tribunal de commerce, Statuant à nouveau, sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale des contrats de sous-traitance « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] » aux torts exclusifs de la S.A.S. COFEB BTP, dire que la rupture des contrats de sous-traitance « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] » est aux torts exclusifs de la société COFEB BTP ; sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire des contrats de sous-traitance « A TORRA » et « [Adresse 4] » aux torts exclusifs de la S.A.S. PERRINO BTP DÉBOUTER la société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Sur l'omission de statuer des premiers juges du tribunal de commerce d'AJACCIO CONSTATER qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 23 janvier 2023 sur les chefs de demande suivants : dire que la rupture des contrats de sous-traitance « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] » est aux torts exclusifs de la société COFEB BTP. À titre reconventionnel, condamner la société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 262 729,00 euros à la S.A.S. PERRINO BTP prise en la personne de son représentant légal, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait le de la résiliation des contrats de sous-traitance les liant intervenue le 20 Septembre 2019 à ses torts exclusifs. À titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues par la société PERRINO BTP à la société COFEB BTP au titre des acomptes n°7 et n°8 du 31 Juillet 2019 avec le montant du par la société COFEB à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à la Société PERRINO BTP. Condamner la société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société PERRINO BTP la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En conséquence, statuer pour compléter la décision déférée sur les chefs de demande suivants : dire que la rupture des contrats de sous-traitance est aux torts exclusifs de la Société COFEB BTP. À titre reconventionnel : condamner la Société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 262 729,00 euros à la S.A.S. PERRINO BTP prise en la personne de son représentant légal, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait le de la résiliation des contrats de sous-traitance les liant intervenue le 20 Septembre 2019 à ses torts exclusifs. À titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues par la société PERRINO BTP à la société COFEB BTP au titre des acomptes n°7 et n°8 du 31 Juillet 2019 avec le montant du par la Société COFEB à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à la Société PERRINO BTP. Condamner la Société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société PERRINO BTP la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimé sollicite de déclarer la société PERRINO BTP irrecevable et mal fondée en son appel, et l'en débouter, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la société PERRINO BTP au paiement de la somme principale de 34 559,74 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, débouter la société PERRINO BTP de toutes ses demandes, condamner la société PERRINO BTP à payer à la Société COFEB BTP la somme de 10 000 € au titre de la perte d'une chance de la marge nette ; condamner la Société PERRINO BTP à payer à la Société COFEB BTP la somme de 15 000 € au titre des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; condamner la société PERRINO BTP à payer à la société COFEB BTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 5 juin 2024, il a été ordonné la clôture de l'instruction. SUR CE : Sur l'exécution du contrat : La cour relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que trois contrats de sous-traitance ont été signés entre la société Perrino btp et la société Cofeb Btp : - un du 27 mars 2018, pour un montant de 499 244,41 euros pour ' les jardins de Trabachina ', - un du 15 novembre 2018, pour un montant de 33 753,37 euros pour ' les terrasses de Toretta ', - un du 17 décembre 2018 pour un montant de 660 626,50 euros pour '[Adresse 2]' La société Cofeb btp a pour activité la maçonnerie et le gros oeuvre et la société Perino btp est intervenue comme entrepreneur principal pour les opérations ' les jardins de Trabachina ', 'les terrasses de Toretta' et '[Adresse 2]'. La cour relève que suivant deux courriers recommandés avec accusé réception du 20 septembre 2019, la société Perrino a notifié à la Cofeb, la résiliation du contrat de sous-traitance en raison de l'absence de transmissionde de documents relatifs à la situation sociale et fiscale de l'entreprise. Le 2 octobre 2019, par l'entremise de son conseil, la société Cofeb a indiqué avoir parfaitement respecté ses obligations et a mis en demeure la société Perrino de lui payer une somme de 34 559,74 euros, correspondant pour 17 790,28 euros à la demande d'acompte n°7 pour le chantier ' [Adresse 2] ', outre une somme de 16 769,46 euros au titre de l'acompte n°8 pour le chantier ' les terrasses de Toretta '. Dans ce courrier, la société Cofeb indique avoir communiqué les éléments demandés par courrier recommandé du 13 septembre 2019. Elle a ajouté qu'en toute hypothèse, les sommes étaient dues. Elle a indiqué que la société Perrino avait conservé trois hélicoptères, une scie à béton, une règle vibrante, trois perceuses, cinq rallonges, six scies circulaires, deux lasers et divers matériels des 18 salariés (marteaux, tenailles, truelles, ceintures, casques, arraches-clous...). La cour relève que plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu du 8 octobre 2019 au 5 novembre 2019. La cour relève que suivant constat d'huissier du 5 novembre 2019, la société Perrino a mandaté un huissier afin qu'il se rende sur le chantiers ' [Adresse 4] '.L'huissier a constaté que la société Cofeb était absente du chantier, qu'elle avait été remplacée par des intérimaires, il a constaté une absence de finitions au niveau des encadrements d'ouvertures, dans les cages d'escalier, des soubassements inachevés, des trous non bouchés. L'huissier s'est également rendu sur le chantier ' [Adresse 2] ' où il a constaté que la société Cofeb était absente du chantier, il a constaté une absence de finitions au niveau des dalles et gardes corps des escaliers, des coulures de béton, il y a des intérimaires. La cour relève qu'est également produit aux débats une information de l'inspection du travail du 26 juin 2023, unité de Corse-du-Sud qui a constaté les 22 février, 19 et 26 avril, les 14, 16, 17 et 27 mai, les 3, 7, 11, 18 et le 21 juin, les 1er, 2 et 23 juillet et le 7 octobre 2009, sur les chantiers ' [Adresse 2] ' et ' les jardins de Trabacchina ' des infractions d'opératon illicite de prêt de main d'oeuvre, l'exécution d'un travail dissimulé, le marchandage et qu'un procès-verbal a été dressé. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement pour lui peut refuse d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, la société Perrino justifie la résiliation unilatérale des contrats de sous-traitance concernant les chantiers ' les terrasses de Toretta ' et ' [Adresse 2] ', en raison des défaillances de son co-contractant relatives aux déclarations à l'Urssaf sur le nombre de salariés. Elle indique qu'elle a exercé son devoir de vigilance et a mis en demeure la société Cofeb de respecter ses obligations fiscales et sociales par courrier du 15 juillet 2019 et mise en demeure des 29 août et 3 septembre 2019. Elle conteste avoir reçu les documents demandés. En l'espèce, la cour relève que suivant contrats de sous-traitance des 15 et 17 novembre 2018, l'entrepreneur principal, la société Perrino btp a conclu avec la société Cofeb btp, sous-traitante pour l'exécution de travaux pour les chantiers respectifs ' les terrases de Toretta ' ' [Adresse 2] '. Aux termes de l'article 3 intitulé dispositions légales et contractuelles, des deux contrats reprenant l'article 2.2 des conditions générales, le sous-traitant justifie de son activité et de la régularité de sa situation par la fourniture des documents tels, extrait Kbis, attestation Urssaf vigilance, attestation congés payés, attestations fiscales, copie des cartes Btp, attestation d'assurance décennale, certificat de qualification professionnelle, attestation dans le cadre de la loi sur le travail clandestin, attestation sur l'honneur pour les salariés étrangers. La cour relève que l'article 14 du contrat prévoit la résiliation, il est mentionné qu'il convient d'appliquer l'article 13 des conditions générales conditions et résiliation. Or, il ressort de l'étude minutieuse des pièces produites aux débats que si les conditions particulières ont été produites, les conditions générales ne sont pas produites, de sorte que la cour ne peut pas vérifier les conditions de la résiliation du contrat. Si la société Perrino indique que les manquements à la législation du travail constituent une cause de résiliation, la cour relève qu'aucune pièce produite aux débats ne vient confirmer l'existence d'une infraction légale, le courrier de l'inspection du travail n'étant pas un procès-verbal d'infraction et quand bien même il aurait existé un procès-verbal, cela ne démontre pas que la société Cofeb btp ait été condamnée pour des infractions à la législation du travail. Ainsi, la cour relève que de manière uniltérale, sans établir un réel manquement contractuel, la société Perrino a résilié les contrats sous-traitance et n'a pas respecté son obligation de paiement. En outre, la cour constate que les courriers des 29 août et 3 septembre 2019 ne constituent pas des mises en demeure d'exécution du contrat susceptibles de justifier d'une résiliation. La justification par l'absence de justificatifs face aux demandes pour le devoir de vigilance n'est absolument pas démontrée en l'espèce, ce d'autant que la Cofeb et la Civis, sa protection juridique ont affirmé avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé réception les justificatifs demandés. La société Perrino ajoute aux obligations légales et contractuelles en prétendant devoir exiger plus que ce qui est prévu au contrat et notamment l'article L 8222-1 du code du travail. Sur l'exécution défaillante alléguée au vu des constats d'huissier, la cour relève que ces constats du 5 novembre 2019 ne démontrent pas une inexécution de la société Cofeb qui justifierait un paiement moindre ou un défaut de paiement, ce d'autant qu'à la date du constat d'huissier, les contrats avaient déjà été résiliés unilatéralement par la société Perrino. En revanche, conformément à l'article 7 des contrats de sous-traitance, la société Cofeb devait être payée pour la prestation exécutée. Les demandes dénommée acompte n°7 et n°8 pour un montant respectif de 17 790,28 euros et 16 769,46 euros, constituent bien des créances certaines, liquides et exigibles. La cour considère que si le contrat a été résilié, il ne l'a pas été aux torts exclusifs de la société Cofeb qui n'a pas commis d'inexécution contractuelle. En revanche, en ne payant pas le prix de la prestation exécutée par la société Cofeb, la société Perrino a commis un manquement contractuel. Il est donc acquis que la société Perrino ne pouvait s'affranchir du paiement des acomptes n°8 et n°9 et elle sera condamnée au paiement de ces sommes. En conséquence, la décision des premiers juges de condamnation de la société Perrino au paiement de ces sommes sera confirmée. Sur la demande au titre de la perte de la marge nette : La société Cofeb btp allègue une perte de chance de marge nette de 10 000 euros. La cour relève que la société Cofeb btp ne fonde pas en droit et ne justifie pas dans les faits cette demande qui est infondée et qui sera rejetée. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. Sur la concurrence déloyale : La société Cofeb btp excipe d'actes de concurrence déloyale commis par la société Perrino btp, par le débauchage de salariés au vu du rapport d'enquête privé produit aux débats. La société Perrino btp sollicite le rejet de cette demande. La cour relève que la concurrence déloyale s'entend de tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et doivent notamment être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'activité commerciale de concurrent. La notion de concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce sauf en cas de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits mais seulement l'existence d'un risque de préjudice. Juridiquement basée sur les dispositions de l' article 1240 du code civil, l'action en concurrence déloyale n'en est cependant pas la simple application car la démonstration d'un préjudice n'est pas exigée. Sur le dénigrement, il peut être'direct, visant nommément le concurrent ou correspondre à un certain nombre de pratiques qui ont pour objet (la caractérisation de l'intention sera déterminante) de casser le modèle économique d'un concurrent, de lui faire perdre son avantage concurrentiel et sa valeur économique créée, dans l'espoir inavoué de pouvoir capter, in fine, sa clientèle. En l'espèce, le rapport d'enquête privée produit aux débats ne démontre pas l'existence d'un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et ils ne créent une confusion par n'importe quel moyen avec l'activité commerciale du concurrent. En effet le simple débauchage d'un salarié ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée, la décision sera confirmée en ce sens. Sur l'omission de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Perrino btp : La société Perrino sollicite une somme de 262 729 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation qui a entraîné un ralentissement du chantier, car elle a dû trouver une autre société. Elle distingue un montant de 57 867 euros pour le chantier ' [Adresse 4] ' et une somme de 204 862 euros pour le chantier '[Adresse 2]'. Elle indique que le tribunal a omis de statuer. La société Cofeb explique que la résiliation est aux torts exclusifs de la société Perrino, elle sollicite le débouté de sa demande. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer peut également compléter son jugement. Il est acquis qu'en cas d'appel, tous les points du litige étant déférés à la connaissance de la cour, il lui revient de statuer à nouveau et réparer les omissions éventuelles de statuer. La cour relève que le jugement du tribunal de commerce a bien repris dans les prétentions de parties, la demande reconventionnelle de 262 729 euros sans y répondre. La cour doit donc se prononcer sur ce chef de demande. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement pour lui peut refuse d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation,alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, la somme de 262 729 euros réclamée par la société Perrino est justifiée selon elle par la pièce 32, qui est un document fait par elle et non contradictoire, qui n'est corroboré par aucun élément du dossier. Les dépenses faites au titre du recours à l'intérim prend en compte des périodes antérieures à la résiliation unilatérale de la société Perrino et sont antérieures au constat d'huissier qui date de façon certaine la présence d'intérimaires sur le chantier. Si la cour se base sur la période du 5 novembre, l'on arrive à une somme de 5 303,20 euros pour monsieur [O], 5 303,20 euros pour monsieur [H], une somme de 5 303,20 euros pour monsieur [E], idem pour monsieur [K], monsieur [E], monsieur [C] pour la période du 1er au 30 novembre, soit une somme totale de 31 819,20 euros. Pour le mois de décembre, 8 personnes auraient été employées pour un montant total de 27 704, 70 euros, les autres intérimaires étant hors période certaine, soit une somme totale de 59 523,90 euros pour l'immeuble [Adresse 2]. Pour [Adresse 4], c'est une somme de 14 893,40 euros. Toutefois, la cour relève qu'à défaut de visite contradictoire et de procès-verbal de livraison ou de réserves, il est impossible de déterminer ce que n'a pas fait la société Cofeb. Il est manifeste que la société Perrino ne rapporte pas la démonstration de l'emploi de ces 74 417, 30 euros à l'exécution de la prestation qui incombait à la société. Pour la somme totale de 262 629 euros, elle ne repose sur aucun élément objectif, il n'y a que des calculs non contraidctoires et non étayés, ce d'autant que les constats d'huissier du 5 novembre 2019 produits aux débats qui ne relèvent que des problèmes de finition ne peuvent démontrer un montant de travaux restant à exécuter de 262 629 euros. En conséquence, la demande de la société Perrino sera rejetée. Sur la résiliation des deux contrats de sous-traitance, la cour relève que la société Perrino Btp n'a pas démontré une inexécution fautive de la société Cofeb btp, qu'en conséquence, la résiliation n'est pas aux torts de la Cofeb mais aux torts exclusifs de la société Perrino. La demande de résiliation aux torts exclusifs de la société Cofeb btp sera donc rejetée. L'omission sera réparée en ce sens. La société Cofeb n'étant condamnée à rien, il n'y a pas lieu à compensation de sommes, cette demande sera rejetée. L'équité commande que la société Perrino soit condamné en première instance à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 63,35 euros, la décision sera confirmée en ce sens. En cause d'appel, l'équité commande que la société Perrino btp soit condamnée à payer à la société Cofeb btp une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 23 janvier 2023 dans toutes ses dispositions Y AJOUTANT DÉBOUTE la société Perrino btp de toutes ses demandes RÉPARE l'omission de statuer EN CONSÉQUENCE DÉBOUTE la société Perrino btp de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de sa demande de résiliation des contrats de sous-traitance ' [Adresse 2] ' et ' [Adresse 4] ' aux torts exclusifs de la société Cofeb btp DIT que la résiliation est aux torts exclusifs de la société Perrino Btp CONDAMNE la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE la société Perrino aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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