Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-atlantiques),
2°/ la société d'Exploitation Le Rayon Vert, dont le siège est à Arcangues à Biarritz (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Montoise de Gestion et d'Expertise Comptable (SOMOGEC), dont le siège est ... (Landes),
2°/ des Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la société d'Exploitation Le Rayon Vert, de Me Vuitton, avocat de la société Montoise de Gestion et d'Expertise Comptable et des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et de la société d'exploitation du Rayon Vert à la suite de la nullité du contrat de location-gérance conclu le 18 juillet 1979, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'examen des bilans versés aux débats que, malgré la disparition en 1984 du point de vente de Seignosse le Penon, le chiffre d'affaires de cette société avait augmenté en 1985 et que le compte de résultat avait progressé dans le même temps et que, par conséquent, la suppression de l'activité, par annulation du contrat de location-gérance n'avait engendré aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le manque à gagner était d'autant plus important que le contrat de location-gérance s'étendait sur une durée de vingt ans et qu'il y avait été mis un terme par la faute de la SOMOGEC au bout de cinq ans, ni à celles qui invoquaient la mission générale de prudence et de diligence de la SOMOGEC la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Montoise de Gestion et d'Expertise Comptable et les Assurances Générales de France, envers M. X... et la société d'exploitation Le Rayon Vert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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