Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 21/00182
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
Mutualité ([7]) DE LA [Localité 6] ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [T] [S]
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2021, M. [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de l'appel de cotisations d'un montant de 231,66 euros notifié par la mutualité sociale agricole ([7]) Mayenne ' [8], le 15 février 2021.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social a :
- donné acte à la [7] qu'elle a annulé l'appel de cotisations du 15 février 2021 ;
- déclaré sans objet le recours de M. [V] ;
- laissé les dépens à la charge de la [7].
Par courrier posté le 2 septembre 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 mars 2023, n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a demandé aucune dispense de comparution.
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, la [7] n'a déposé aucune conclusion, compte tenu de la décision de première instance. Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [V] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [C] [F] ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [C] [F] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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