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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 17/22885

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/22885

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 4 JUILLET 2018 (n° 424 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/22885 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance de [...] - RG n° 12-17-000277 APPELANTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME - APST prise en la personne de son président [...] Représentée par Me Jacques X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Guillaume Y... W... Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J087 INTIMES Monsieur Nasreddine A... [...] Madame Halima A... [...] Monsieur Mohamed B... [...] Monsieur C... D... E... [...] et colis 40100 DAX Madame Lila F... [...] Monsieur Mohammed G... [...] Monsieur Abdou XX... [...] Madame H... XX... [...] Madame YY... [...] Monsieur Abdelghani I... [...] Monsieur Amar J... [...] Madame Fatima K... [...] Monsieur Mohammed L... [...] Madame M... N... épouse I... [...] Représentés par Me Christophe V... ZZ... V..., AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494 Assistés par Me Romain O..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre M. Renaud SORIEUL, Président de chambre Mme Christina P... DA SILVA, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Renaud SORIEUL, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre, et par Véronique COUVET, Greffière. La société Maghreb Voyages, agence de voyage, a souscrit à ce titre la garantie financière obligatoire en application de l'article L211-18 du code du tourisme, auprès de l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST). La société Maghreb Voyages organisait des forfaits touristiques pour réaliser un pèlerinage à la Mecque, incluant un vol aller-retour France -Arabie Saoudite, les transferts entre aéroport et lieu de pèlerinage, l'hébergement sur le lieu de pèlerinage dans différents hôtels, les visites, sorties et certains repas. La société Maghreb Voyages a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 octobre 2016, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2016, Me Q... étant nommé mandataire liquidateur de la société Maghreb Voyages. L'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a refusé d'appliquer la garantie financière réclamée par les demandeurs, qui ont indiqué avoir versé des fonds à la société Maghreb Voyages, et n'avoir pu effectuer leur voyage. Le 29 septembre 2017, M. A... Nasreddine, Mme A... Halima, B... Mohamed, M. D... E... C..., Mme F... Lila, R... Ilyès, AA..., M. G... Mohammed, Mme S... Nadira, à M. XX... Abdou, Mme XX... H..., Mme BB..., M. I... Abdelghani, Mme N... épouse I... M..., J... Amar, Mme K... Fatima , L... Mohammed ont assigné l' association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) notamment aux fins de voir juger que n'ayant pas effectué le voyage, la société Maghreb Voyages a été défaillante dans la prestation proposée aux requérants et qu'elle disposait d'une garantie financière souscrite auprès de l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST). Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de [...] a : -Déclaré Mme S... Nadira, R... Ilyès et M. AA... irrecevables en leurs demandes, -Condamné l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a payer une somme provisionnelle de : 5000 euros à M. A... Nasreddine 5000 euros à Mme A... Halima 5000 euros à M..B... Mohamed 4900 euros à M. D... E... C... 4990 euros à Mme F... Lila 5000 euros à M. G... Mohammed 4900 euros à M. XX... Abdou 4900 euros à Mme XX... H... 4890 euros à Mme BB... 5000 euros à M. I... Abdelghani 5000 euros à Mme N... épouse I... M... 4890 euros à J... Amar 4890 euros à Mme K... Fatima 5000 euros à L... Mohammed et ce au titre de la garantie financière de l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) envers la société Maghreb Voyages défaillant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et sans astreinte, - Condamné l' association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) à payer à M. A... Nasreddine, Mme A... Halima, B... Mohamed, D... E... C..., Mme F... Lila, G... Mohammed, M. XX... Abdou, Mme XX... H..., Mme BB..., I... Abdelghani, Mme N... épouse I... M..., J... Amar, Mme K... Fatima , L... Mohammed une somme chacun de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 décembre 2017, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a interjeté appel de cette ordonnance. Par leurs conclusions transmises le mercredi 28 mars 2018, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme demande à la cour de : Vu l'article 848 du code de procédure civile et l'article R.211-26, 3°, al. 2, du code du tourisme, - Infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé bien fondées les demandes formées par M. Nasreddine A..., Mme Halima A..., M. Mohamed B..., M. C... D... E..., Mme Lila F..., M. Mohammed G..., M. T... XX..., Mme H... XX..., Mme YY..., M. Abdelghani I..., Mme M... N... épouse I..., M. Amar J..., Mme Fatima K... et M. Mohammed L..., -Statuant à nouveau, juger que les demandes formées par M. Nasreddine A..., Mme Halima A..., M. Mohamed B..., M. C... D... E..., Mme Lila F..., M. Mohammed G..., M. T... XX..., Mme H... XX..., Mme YY..., M. Abdelghani I..., Mme M... N... épouse I..., M. Amar J..., Mme Fatima K... et M. Mohammed L... sont mal fondées ou, à tout le moins, se heurtent à une contestation sérieuse, -Débouter M. Nasreddine A..., Mme Halima A..., M. Mohamed B..., M. C... D... E..., Mme Lila F..., M. Mohammed G..., M. T... XX..., Mme H... XX..., Mme YY..., M. Abdelghani I..., Mme M... N... épouse I..., M. Amar J..., Mme Fatima K... et M. Mohammed L... de leurs demandes, -Condamner solidairement M. Nasreddine A..., Mme Halima A..., M. Mohamed B..., M. C... D... E..., Mme Lila F..., M. Mohammed G..., M. T... XX..., Mme H... XX..., Mme YY..., M. Abdelghani I..., Mme M... N... épouse I..., M. Amar J..., Mme Fatima K... et M. Mohammed L... à payer à l'APST une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il font valoir que : - S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, la garantie financière fournie par l'APST a un objet spécifique, défini par la loi. La société Maghreb Voyages et son gérant ont commis une faute donnant lieu à la condamnation des responsables au paiement de dommages et intérêts, lesquels ne sont pas garantis par l'APST ; - Les fonds des intimés dont le remboursement par l'APST est sollicité n'ont jamais été reçus par l'opérateur de voyages. De surcroît, les factures fournies par l'intimée sont de fausses factures; - S'agissant de la faute contributive des intimées, la garantie de l'APST porte exclusivement sur le remboursement des sommes reçues par son adhérente Maghreb Voyages, en dehors de toute faute, de sorte qu'en l'absence de réception des fonds, il ne peut y avoir de remboursement. Par leurs conclusions transmises le 13 février 2018, M. Nasreddine A..., Mme Halima A... M. Mohamed B..., M. C... D... E..., Mme Lila F..., M. Mohammed G..., M. T... XX..., Mme H... XX..., Mme YY..., M. Abdelghani I..., Mme M... N... épouse I..., M. Amar J..., Mme Fatima K... et M. Mohammed L... demandent à la cour de : Vu l'article 848 du code de procédure civile, 211-1 et R 211-26 et suivants du code de tourisme, -Confirmer l'ordonnance entreprise, -Rejeter toutes conclusions contraires, -Condamner l'APST au paiement de la somme de 1 600 euros pour chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - Concernant les obligations des agences de voyage, les intimés étaient en mesure de demander l'activation de la garantie spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, conformément à l'article L 211-18 du code du tourisme, à condition de démontrer que la créance est certaine, exigible et que l'opérateur a été défaillant ; - Concernant la remise des fonds, les intimés disposent tous d'une facture acquittée délivrée par Magreb Voyages. S'agissant de la créance liquide et exigible, chacun d'eux dispose d'une facture acquittée correspondant au montant exact de la somme réglée. De plus, les articles L.211-6 et R.211-26 du code du tourisme prévoient l'intervention du garant en cas de défaillance et de dépôt de bilan de l'agence de voyage, laquelle est en liquidation judiciaire ; - S'agissant du recours à d'autres formes d'indemnisations, seuls les dommages corporels et matériels graves sont garantis par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) uniquement lorsqu'il n'existe pas de garant, cela n'étant pas le cas des agences de voyage, des avocats ou des agents immobiliers disposant d'un garant pour la restitution de fonds clients ; - L'APST ne rapporte un commencement de preuve par écrit afin démontrer que les intimés auraient été négligents, de sorte que l'existence de fausses factures n'est pas établie ; - Pour s'opposer au paiement, l'APST devrait démontrer la participation des intimés à une éventuelle infraction, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, aucun des intimés ne fait l'objet d'une poursuite pénale. Enfin, l'aboutissement de la procédure pénale en cours est hypothétique et ne permet pas à l'APST de s'exonérer de la garantie ; - S'agissant du remboursement anormalement tardif, l'agence de voyage a été défaillante car le voyage prévu et payé pour la période du 28 août au 24 septembre 2016 n'a pas eu lieu et les sommes n'ont jamais été remboursées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant que l'article L.211-18 du code du tourisme dispose: « Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3. (...) Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent: a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance (...) ou d'une société de financement. (...) Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. (...) b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle; (...).»; Que l'article R.211-26 alinéa 3 du même code, précise : « (...) La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement. (...) »; Qu'aux termes de l'article R. 211-31 du même code, «La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. (...) Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. (...) »; Considérant qu'il est établi en l'espèce que la SARL Maghreb Voyages était adhérente de l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et que les intimés ont formé une réclamation au titre d'un voyage à forfait au sens de l'article L.211-2 du code du tourisme, la garantie financière étant spécialement affectée au remboursement de fonds reçus au titre de ces forfaits, en vertu de l'article L.211-18 du code du tourisme sus-visé; Considérant que l'appelant critique la décision du premier juge, en ce qu'elle a retenu que les paiements faits à la SARL Maghreb Voyages selon facture acquittée, quelle que soit la date de facture si elle correspondait au voyage à forfait non réalisé, ouvrait droit à la garantie; que l'ordonnance entreprise a décidé qu'il ne pouvait être opposé aux intimés ni le motif de fraude, ni le fait que l'encaissement des fonds aurait été fait au bénéfice de l'agence Maghreb Asfar au lieu de la SARL Maghreb Voyages ; que l'ordonnance entreprise est également critiquée pour en avoir déduit que la condition de défaillance, et de créance certaine et exigible était remplie; Considérant qu'il n'est pas contesté que les paiements litigieux ont été effectués auprès de M. Abdellatif U..., gérant de la SARL Maghreb Voyages; que les parties s'accordent sur l'existence d'un mécanisme frauduleux, dont ils imputent la mise en oeuvre à M. U..., par l'effet duquel les chèques rédigés par la plupart des intimés auraient été libellés non à l'ordre de la SARL Maghreb Voyages (désormais en état de liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2016) mais d'une SARL Maghreb Asfar, agence de voyage également dirigée par M. U... mais dépourvue de la garantie financière de l' APST; qu'une procédure pénale est en cours du chef d'escroquerie à l'encontre de M. U...; Considérant que l'appelante soutient, sans le démontrer, que les paiements ont été encaissés par la SARL Maghreb Asfar et non par la SARL Maghreb Voyages, ce dont elle déduit qu'elle n'est pas tenue de rembourser des fonds encaissés par la SARL Maghreb Asfar, même si les factures produites sont faussement établies au nom de la SARL Maghreb Voyages; qu'elle soutient également qu'en tout état de cause, elle n'est pas tenue en cas d'absence de bénéficiaire connu ; Considérant que le liquidateur judiciaire de la SARL Maghreb Voyages, dans un courrier du 26 juillet 2017 confirmé par courriel du 27 septembre 2017, a choisi de faire savoir qu'en l'état des éléments en sa possession, il lui était impossible d'indiquer si les chèques litigieux avaient été encaissés par la SARL Maghreb Voyages; que l'appelante en déduit que les fonds n'ayant pas été reçus par l'opérateur de voyages et de séjours souscripteur de la garantie, les conditions d'application des textes du code de tourisme précités ne sont pas réunies; qu'elle indique en outre que les circonstances exposées ci-dessus, auxquelles elle ajoute la négligence contributive des victimes des agissements de M. U..., sont constitutives d'une contestation sérieuse qui s'oppose à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 848 du code de procédure civile; Considérant que, comme l'a justement relevé le premier juge, la mise en liquidation judiciaire de la SARL Maghreb Voyages constitue à l'évidence la circonstance de défaillance à l'égard des intimés qui fonde ces derniers à rechercher la garantie financière du professionnel défaillant ; Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que les fonds pourraient n'avoir jamais été crédités à la SARL Maghreb Voyages, éventuellement pour cause de leur détournement par M. U..., n'est pas de nature à exonérer l'appelante de son obligation de garantie ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les fonds ont été reçus dans le cadre de ses fonctions par le gérant de la SARL Maghreb Voyages, qu'ils ont donné lieu à la délivrance d'une facture de la SARL Maghreb Voyages; que la bonne foi des clients de la SARL Maghreb Voyages n'est pas davantage contestable ; que, si des chèques ont été libellés à l'ordre de la SARL Maghreb Asfar, le contexte linguistique et culturel de l'affaire explique que cette dernière appellation ait été perçue comme synonyme de la dénomination «Maghreb Voyages» ; qu'aucune faute contributive des victimes n'apparaît donc manifestement constituée; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer que le gérant de la SARL Maghreb Voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires; qu'il sera donc retenu qu'en l'espèce, il est manifeste que c'est bien auprès de la SARL Maghreb Voyages, dont il est par ailleurs attesté qu'elle jouissait d'une réputation établie d'organisateur de pèlerinages, que les intimés ont cru légitimement avoir contracté et entendu remettre des fonds; Considérant que, pour échapper à la condamnation mise à sa charge, l'appelante fait état d'autres procédures éventuellement ouvertes aux intimés, l'une sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile obligatoire des opérateurs de voyages et de séjours (qu'elle présume souscrite par la SARL Maghreb Voyages), l'autre nécessitant l'intervention de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, ces deux procédures ayant pour trait commun d'attribuer une nature de dommages-intérêts à la réparation recherchée par les intimés ; Considérant toutefois que la garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, si elle est effectivement distincte de l'assurance de responsabilité civile des opérateurs de voyages et de séjours, intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion; qu'en l'espèce, avec l'évidence requise en référé, cette garantie trouve donc à s'appliquer sans que soient méconnues les limites dans lesquelles elle est établie et indépendamment de toute demande éventuelle de dommages-intérêts ; Considérant que l'ordonnance entreprise, qui a constaté la défaillance de la SARL Maghreb Voyages et le caractère certain et exigible des créances invoquées par les intimés, en a justement déduit que les conditions d'application de l'article R. 211-31 du code du tourisme étaient réunies; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions; Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que, partie perdante, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 30 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal d'instance de [...] ; Y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes formées par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) ; Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) à verser à: -M. Nasreddine A..., -Mme Halima A..., -M. Mohamed B..., -M. C... D... E..., -Mme Lila F..., -M. Mohamed G..., -M. Abdou XX..., -Mme H... XX... -Mme YY..., -M. Abdelghani I..., -M. Amar J..., -Mme Fatima K..., -M. Mohammed L..., -Mme M... N..., épouse I..., une somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente

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