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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-44.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.202

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Verjux (Saône-et-Loire), Grande Rue Le Couzeau, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Kis France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en 1988 par la société Kis France en qualité de directeur de la division des services minute, a été licencié pour motif économique le 30 avril 1990 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que l'employeur, saisi d'une demande de communication des motifs du prétendu licenciement économique intervenu, s'était borné à énoncer les critères énumérés à l'article L. 321-1 du Code du travail en sorte qu'aucun motif réel n'avait été donné à son licenciement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que la cour d'appel, qui considère que le licenciement de M. X... était justifié par l'insuffisance de ses résultats et la baisse continue du chiffre d'affaires de la division qu'il dirigeait sans relever que l'employeur avait évoqué ces griefs dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors qu'il appartenait à la cour d'appel saisie d'un litige relatif au caractère économique du licenciement d'un salarié, de caractériser nettement le "motif non inhérent à la personne" visé par l'article L. 321-1 ; que la cour d'appel, en retenant à la charge du salarié des griefs inhérents à sa personne pour justifier un licenciement économique n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que les motifs du licenciement n'étaient pas énoncés dans la lettre de notification de celui-ci ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procèder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, qu'en constatant que la baisse continue du chiffre d'affaires du service auquel était affecté le salarié avait nécessité la suppression de son emploi, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a précisé tous les éléments de fait nécessaires à la justification de sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme correspondant à trois quarts du treizième mois, alors que, selon le moyen, la lettre d'engagement de M. X... prévoyait que sa rémunération lui serait versée sur treize mois, de sorte que ce treizième mois correspondait à un élément de rémunération du salarié et non à une prime ; que la cour d'appel qui considère que M. X... ne peut prétendre au versement de cette somme pour le motif précité, a dénaturé la convention des parties, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond ont constaté que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Kis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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