Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2409543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409543
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 1 826,55 euros, et de lui accorder une remise de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Et aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Par la décision contestée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de
Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d'activité au motif qu'elle avait fait une déclaration tardive de plus de six mois et que son quotient familial est de 787,05 euros. A l'appui de sa requête, Mme B soutient, sans autre précision ni pièce pour en apprécier la réalité, que l'indu provient d'une erreur involontaire de sa part, qu'elle est profondément désolée de cette situation, que sa situation est actuellement extrêmement critique, son conjoint est sans emploi suite à une maladie professionnelle, elle est à temps partiel thérapeutique, le quotient familial de 787,05 euros ne reflète pas les difficultés réelles auxquelles elle fait face quotidiennement notamment avec un adulte handicapé, les aides qu'elle reçoit pour ce dernier lui permettant de maintenir un niveau de vie décent, enfin, elle est dans une situation de précarité telle qu'elle ne voit plus comment s'en sortir, se disant à la disposition du tribunal pour tous renseignements complémentaires ou pour un éventuel entretien.
4. Par un courrier du 11 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 26 septembre suivant, Mme B a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à transmettre, dans un délai de quinze jours, les pièces et tout élément permettant de démontrer et d'apprécier la bonne foi comme la situation de précarité alléguées. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'est toutefois parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 11 octobre 2024, Mme B s'étant contentée d'adresser au tribunal, le 7 octobre, un courrier le pressant de statuer sur sa demande. La requête de Mme B, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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