Cour de cassation, 06 février 1979. 77-13.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.965
Date de décision :
6 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la demande de mise hors de cause des dames X... :
Attendu que dame Catherine Y..., veuve X..., et dame Dominique X..., épouse Z..., demandent leur mise hors de cause comme ayant renoncé à la succession de Gérard X..., leur mari et père ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la mise hors de cause qu'elles avaient sollicitée, et que le pourvoi leur fait grief ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'accueillir leur demande ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement des dettes sociales exercées par le syndic à l'encontre des héritiers de Gérard X... administrateur décédé de la société anonyme Conserves et Salaisons Alimentaires Bretagne-Normandie, en liquidation des biens, la Cour d'appel déclare "qu'une telle action qui implique une véritable présomption de faute dont (le dirigeant social) ne peut se dégager qu'en rapportant la preuve de ce qu'il a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, est exclusivement personnelle et ne saurait être exercée à l'encontre des héritiers du dirigeant décédé, lesquels se trouvent dans l'impossibilité de faire une telle preuve en l'absence des éléments d'information nécessaires".
Attendu cependant que l'action prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre des dirigeants d'une personne morale dont le règlement judiciaire ou la liquidation des biens a fait apparaître une insuffisance d'actif est d'ordre patrimonial, que la charge qui en résulte est transmissible par succession et qu'il appartient aux héritiers, pour se dégager de leur responsabilité, de faire la preuve que leur auteur a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1977 entre les parties par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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