Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2024. 2400925
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400925
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sous huitaine un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- il est entré en France le 1er octobre 2013 dépourvue de visa d'entrée et y réside depuis ; il est inséré et travaille ; il vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ;
- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel il est exposé ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a reçu une convocation pour le 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 novembre 1980, est entré en France le 1er octobre 2013. Le 10 décembre 2021, il a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle de séjour, sans succès. Ses relances des 10 février 2022, 15 mai 2023, 25 mai 2023, 24 septembre 2023 et 2 octobre 2023 n'ont pas davantage rencontré de succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, fixé au 16 février 2024 à 08 heures 45, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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