Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-19.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.108
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° S 18-19.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat CGTG-CGSS, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse CGSS, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat UNAS-UGTG, dont le siège est [...],
3°/ à la société Neovote, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. H... U..., domicilié [...],
5°/ à Mme A... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme G... N... , domiciliée [...] ,
8°/ à Mme E... V... , domiciliée [...] ,
9°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme K... T..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat CGTG-CGSS ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGTG-CGSS
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGTG CGSS de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'UNAS-UGTG et à la CGSS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les élections des membres du Comité social et économique sont régies par les dispositions des articles R. 2314-2 et suivants du Code du travail ; que les dispositions de l'article 262 du Code électoral sont quant à elles réservées aux élections des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants ou plus ; qu'en l'espèce, la CGTG ne met pas en exergue une erreur de calcul effectuée par la société Neovote, responsable des opérations de vote, mais considère que cette dernière n'a pas fait application du mode de calcul idoine puisqu'elle aurait dû suivre les dispositions de l'article 262 du Code électoral ; que cependant, ces dernières ne sont pas applicables en l'espèce et la société Neovote a légitimement appliqué le mode de calcul prévu par l'article R. 2314-19 du Code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la CGTG-CGSS de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE le Syndicat CGTG CGSS faisait valoir qu'il était minoritaire en sièges dans les collèges employés où il avait pourtant obtenu 50,64 % des votes et devait donc, compte tenu des résultats obtenus, être titulaire de plus de sièges en collèges employés que l'UNASS UGTG, conformément aux règles énoncées par l'article 262 du Code électoral ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions de l'article 262 du Code électoral étaient réservées aux élections des conseillers municipaux des communes de 1000 habitants ou plus, sans rechercher s'il ne résultait pas des principes généraux du droit électoral que le Syndicat CGTG CGSS, qui avait obtenu la majorité des votes dans les collèges employés (50,64 %), devait obtenir plus de sièges en collèges employés que l'UNASS UGTG, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral.
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