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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-45.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.407

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Telerex cuisines plus, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de Mme Marlène X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 10 septembre 1993), Mme X..., engagée le 15 janvier 1991 en qualité de téléprospectrice par la société Telerex cuisines plus, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Telerex cuisines plus fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Telerex cuisines plus, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3517

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