Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-60.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.754
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat autonome des établissements MICHELIN, SAM, dont le siège est ZI, N° ..., Joue Les Tours (Indre), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Tours, en matière électorale, au profit de :
1°) Le Syndicat CGT, Michelin, dont le siège est ZI, n° ..., Joue Les Tours (Indre-et-Loire), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) Le Syndicat CFDT Michelin, dont le siège est ZI, n° ... (Indre-et-Loire), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) Le Syndicat Force Ouvrière (Michelin), dont le siège est Maison des syndicats, place Gaston Pailhou, Tours (Indre-et-Loire), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat autonome des Etablissements Michelin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens réunis :
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 23 novembre 1988) d'avoir décidé que le syndicat Autonome Michel (SAM) n'était pas réprésentatif dans l'établissement de la société Michelin de Joué Les Tours a en conséquence dit qu'il ne pouvait présenter de candidats au premier tour des élections des délégués du personnel dans cet établissement qui devaient se dérouler le 24 novembre 1988, alors, en premier lieu, que le tribunal, qui constate que les ressources du SAM provenant des cotisations sont de l'ordre de 4 600 francs par an et qui relève que cette organisation fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, n'a pu sans mieux s'expliquer estimer que son budget était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, le tribunal, qui constate expressément l'important succès électoral du SAM après seulement dix mois d'existence, qui lui reconnaît "un certain capital de confiance exprimé par "les
salariés", qui relève sa réelle participation à la vie syndicale et, notamment, aux réunions des délégués du personnel et la présentation
de revendications consacrées aux conditions de travail et au montant des salaires, ainsi, en outre, que la participation de certains de ses membres à la grève de 1988, a, en lui deniant toute représentativité au seul motif de l'absence de production d'un tract relatif au conflit d'avril 1988, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'il est constant que la présence dans un syndicat d'un important recrutement d'anciens syndicalistes est de nature à établir son expérience et son ancienneté ; que, dans ses conclusions fortement motivées, le syndicat exposant avait rappelé que plusieurs de ses dirigeants et adhérents étaient des salariés protégés depuis plus de dix ans ; qu'en refusant de reconnaître sa représentativité sans répondre à ce moyen péremptoire, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte d'énonciations du jugement attaqué, d'une part, que les cotisations perçues par le JAM n'étaient pas de nature à assurer son indépendance financière ; d'autre part, que la faiblesse de ses effectifs n'était pas compensée par une activité et un * suffisants ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le débit de leur argumentation, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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