Cour de cassation, 30 avril 1997. 96-60.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.064
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... De Sousa, demeurant ...,
2°/ le Syndicat départemental sanitaire et social de Lille-Armentières CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Lille, au profit du Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. De Sousa et du Syndicat départemental sanitaire et social de Lille-Armentières CFDT, de la SCP Monod, avocat du Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. De Souza et le Syndicat départemental sanitaire et social CFDT Lille-Armentières ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Lille, rendu le 23 janvier 1996, qui a annulé la désignation faite le 14 novembre 1994 par le syndicat de M. De Souza en qualité de délégué syndical au sein de l'Association groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIPH) ;
Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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