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Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-41.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.147

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ; Attendu que M. X..., au service de la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (SPGO) en qualité de gardien, a fait l'objet, le 28 août 1985, d'un avertissement assorti d'un changement de poste tandis qu'il était délégué du personnel ; que le salarié a alors refusé toutes les modifications de lieu et d'horaires de travail proposées par l'employeur, lequel ne lui a plus fourni le travail initialement convenu ; que l'intéressé a pris acte de la rupture et saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 1986, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que son refus d'accepter une autre affectation que celle qui était la sienne au moment où il a été sanctionné ne saurait être légitime, que la rupture du contrat de travail qui s'en est suivie lui est donc imputable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz