Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.165
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi N° 89-12.165 formé par la société Entreprise Transport et distribution d'énergie "ETDE", dont le siège est à Pont l'Evêque (Calvados), zone industrielle,
Sur le pourvoi n° 89-12.166 formé par la Société des travaux électriques de Normandie "STEN", dont le siège est zone industrielle du Martray (Calvados) Giberville,
Sur le pourvoi n° 89-12.167 formé par la Société de force et lumière électriques "Forclum", centre d'affaires Paris-Nord, bâtiment Ampère n° 1, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
Sur le pourvoi n° 89-12.760 formé par la société Entreprises Saunier Duval, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), route de l'Empereur,
Sur le pourvoi n° 89-12.761 formé par la société Forlumen, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
Sur le pourvoi n° 89-12.872 formé par la société SELF, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
Sur le pourvoi n° 89-13.222 formé par la société Drugeon, dont le siège est à Broglie (Eure), R.N 138, Grandcamp,
Sur le pourvoi n° 89-13.223 formé par la société Maison et fils et compagnie, dont le siège est à Beaumont le Roger (Eure), ...,
Sur le pourvoi n° 89-13.224 formé par la société Lesens Electricité, dont le siège est à Chatou (Yvelines), avenue des Pommerots,
Sur le pourvoi n° 89-14.496 formé par la société Bataille, route de Louviers, Le Neubourg (Eure),
en cassation d'une même ordonnance rendue le 12 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Caen, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,
La société ETDE invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société STEN invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Forclum invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Saunier Duval invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Forlumen invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SELF invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Drugeon invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Maison et fils invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Lesens invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Bataille invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés ETDE, SELF et Bataille, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des sociétés STEN et Forclum, de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Forlumen et Lesens, de Me Vuitton, avocat des sociétés Maisons et fils et compagnie et Drugeon, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-12.165 à 89-12.167, 89-12.760, 89-12.761, 89-12.872, 89-13.222 à 89-13.224, et 8914.496 qui attaquent la même décision ; Attendu que, par ordonnance du 12 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Drugeon, Maison fils et cie, Self, Bataille, Forclum, STEN, Lesens Electricité, Entreprises Saunier Duval, ETDE et Forlumen ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, des pourvois n° 89-13.222 et 89-13.223, sur le moyen unique du pourvoi n° 89-12.166 et sur le premier moyen des autres pourvois :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les sociétés sus-énumérées ont participé à des
pratiques anti-concurrentielles ;
qu'en se déterminant par de tels motifs, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des différents pourvois ; d -d! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Caen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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