Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-40.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.389
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'Union centrale des arts décoratifs (UCAD) dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union centrale des arts décoratifs, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1986), que Mme Y..., fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, a été mise à la disposition du ministre des Affaires culturelles, par arrêté du 27 mars 1973, en vue d'être placée dans la position de détachement pour exercer les fonctions de conservateur en chef de la bibliothèque de l'association l'Union centrale des arts décoratifs (UCAD) ; qu'un arrêté du 3 octobre 1980 a confirmé la position de l'intéressée pour la période du 1er janvier 1978 au 12 novembre 1981, date à laquelle Mme Y... devait atteindre 65 ans ; que le 20 octobre 1981, un arrêté du ministre de l'Education nationale l'a réintégrée dans son corps d'origine à compter du 13 novembre 1981, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que par lettre du 4 juin 1981, le président de l'UCAD lui avait fait connaître que ses fonctions prendraient fin à la date de prise d'effet de sa retraite de fonctionnaire ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir des effets que la loi fait produire au licenciement et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement par l'UCAD d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de congés payés, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, la fin du détachement n'était que la conséquence pure et simple de la mise à la retraite de Mme Y... qui, au regard de l'Education nationale, est intervenue de plein droit le jour de ses soixante-cinq ans ; que cette fin de détachement n'a donc entraîné et ne pouvait entraîner aucune réintégration effective fût-ce "pour une durée minime" et ne créait donc aucun empêchement de continuer, sans la moindre solution de continuité, l'exécution du contrat de travail à
durée indéterminée liant Mme Y... à l'UCAD ; que tout au contraire, la fin du détachement et la mise à la retraite de Mme Y... dans le cadre des règles de la fonction publique levaient la clause de précarité qui frappait le contrat de travail, lequel pouvait toujours jusqu'alors être rompu par une décision
administrative s'imposant aux deux parties ; que tout lien avec l'administration d'origine disparaissant, la situation de salarié de Mme Y... se trouvait renforcée, le contrat de travail étant désormais dépouillé de tout élément extérieur de droit public et retrouvant pleinement son caractère de contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y... dans le cadre des règles de la fonction publique, donnait à la rupture un "caractère contractuel", sans rechercher quel était l'usage de l'entreprise et sans vérifier si les parties y avaient renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, alors applicable, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'après avoir relevé que le second arrêté ministériel avait fixé la fin du détachement de Mme Z... à la date à laquelle devait intervenir sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire, la cour d'appel en a déduit que le contrat de travail de l'intéressée dépendait de son détachement et qu'une décision administrative de réintégration dans son corps d'origine ayant mis fin à ce détachement, l'employeur n'était pas responsable de la rupture ; que, sans violer aucun des textes visés au moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a donné à ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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