Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.838
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° Z 15-17.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie des transports de Marseille, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie des transports de Marseille ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H]
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'aucune preuve n'était rapportée que M. [H] aurait subi un accident du travail le 13 juin 2011, et condamné M. [H] à rembourser à la Régie des Transports de Marseille les sommes auxquelles elle avait été condamnée en première instance,
AUX MOTIFS QUE « L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est « un accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit (…) ».
Celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail doit rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et en établir les circonstances autrement que par ses propres affirmations.
« Monsieur [H] a déclaré avoir subi des agressions verbales de la part de plusieurs individus inconnus pendant qu'il effectuait sa tournée dans un bus de la RTM le 13 juin 2011 vers 18h25, avoir appelé plusieurs fois sa hiérarchie pour signaler les faits jusqu'au moment où il a reçu l'ordre de rentrer au dépôt, et en avoir subi un choc post-traumatique.
Il a été en arrêt de travail pour un syndrome de stress post-traumatique.
Par la suite, devant les services de police, le 26 décembre 2011, il a ajouté que les individus avaient jeté dans sa direction des billes et des objets métalliques en lui faisant le signe de lui trancher la gorge.
La RTM a contesté l'existence d'un accident et la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail (CGRAT) a notifié un refus de prise en charge, qui a été contesté devant la commission de recours amiable qui, par décision du 30 septembre 2011, a confirmé le refus de prise en charge.
Les pièces du dossier permettent à la Cour de constater que l'agression alléguée n'a pas eu de témoin, que le système de vidéo-surveillance installé dans le bus n'a enregistré aucune image confirmant l'agression alléguée et que la « fiche d'événement » a été établie par un employé de la RTM qui a retranscrit les déclarations de l'intéressé, sans avoir rien constaté à titre personnel.
Ce document dont se prévaut Monsieur [H] ne peut servir de moyen de preuve.
Le fait qu'il se soit fait remplacer pour la fin de son service, de 18h45 à 21h21, ne constitue pas la preuve requise.
L'expertise psychologique réalisée dans le cadre d'une saisine de la CIVI a été réalisée, sur le point de la relation des faits, à partir des seules déclarations de Monsieur [H].
Sans remettre en cause l'existence d'une pathologie psychologique, il convient de considérer que la preuve d'un accident survenu le 13 juin 2011 n'est pas rapportée par Monsieur [H] (…) ».
ALORS QUE 1°), est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [H] avait été constant dans ses déclarations, selon lesquelles il avait été victime d'une agression le 13 juin 2011 ; que la Cour d'appel a constaté que M. [H] s'était fait remplacer pour la fin de son service, le 13 juin 2011, de 18h45 à 21h21 ; qu'il avait été ensuite placé en arrêt de travail pour un syndrome de stress posttraumatique ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles circonstances que M. [H] avait bien subi un préjudice en rapport avec une agression survenue au cours de son travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [H] avait été constant dans ses déclarations, selon lesquelles il avait été victime d'une agression le 13 juin 2011 ; que la Cour d'appel a constaté que M. [H] s'était fait remplacer pour la fin de son service, le 13 juin 2011, de 18h45 à 21h21 ; qu'il avait été ensuite placé en arrêt de travail pour un syndrome de stress post-traumatique ; qu'en estimant néanmoins que, « sans remettre en cause l'existence d'une pathologie psychologique, il convient de considérer que la preuve d'un accident survenu le 13 juin 2011 n'est pas rapportée par Monsieur [H] », sans expliquer en quoi le préjudice constaté aurait pu avoir une autre cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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