Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01296 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GV
du 30 Octobre 2024
M.I 24/00001138
N° de minute
affaire : [T] [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Expédition délivrée
à Me HUERTAS
à Me ZUELGARAY
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juillet 2024,
A la requête de :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 4 mars 2024, ce dernier qui pilotait son scooter, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O] [R] assuré auprès de la SA Xl insurance company.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [8] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juillet 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SA Xl INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de:
- voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
- de voir condamner la SA Xl INSURANCE COMPANY , au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de
4 000 à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [T] [I] représenté par son conseil, réitère ses demandes initiales.
Il soutient, que la cause exclusive de l’accident est constituée par la négligence et l’imprudence de l’automobiliste Monsieur [R], qui n’aurait pas effectué les contrôles nécessaires avant de redémarrer son véhicule qui était situé derrière le sien et qui l’a heurté, que son droit à l’indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, qu’il n’a commis aucune faute pouvant exclure son droit à indemnisation et que ses demandes sont fondées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Société anonyme Se Xl INSURANCE COMPANY représentée par son conseil, demande:
-à titre principal, débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise ;
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter Monsieur [T] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle soutient qu’au vu des circonstances de l’accident, Monsieur [T] [I] a contrevenu au code de la route et commis une faute de nature à exclure son droit à l’indemnisation, que le véhicule assuré était à l’arrêt au feu rouge, que M.[I] était débiteur d’un céder le passage, que la circulation était difficile et qu’il s’est malgrè tout engagé dans le sens unique en se faufilant entre les véhicules de sorte que le conducteur ne l’a pas vu en redémarrant et l’a heurté car il était situé au niveau de l’angle mort du camion. Elle ajoute que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’elle formule à titre subsidiaire les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle,.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat amiable d’accident automobile et du compte rendu opératoire du CHU de [Localité 7] en date du 5 mars 2024 que Monsieur [T] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un fracture de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse de fracture simple de la malléole externe par plaque et vis.
Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
La société XL INSURANCE pour s’opposer à la demande de provision soutient que M.[I] a commis une faute ayant pour conséquence d’exclure intégralement son droit à indemnisation, aux motifs que la circulation était difficile et qu’il s’est engagé en sens unique en se faufilant entre les véhicules et que le conducteur du véhicule qu’elle assure, ne l’a pas vu en redémarrant et l’a heurté car il était situé au niveau de son angle mort.
Toutefois, force est de relever qu’elle verse pour unique pièce, le constat amiable établissant que le scooter piloté par M.[I] qui est passé entre les véhicules pour arriver jusqu’à celui conduit par M.[R], était situé devant ce dernier et qu’il a été percuté par ce dernier lors de son redémarrage.
Dès lors, s’il est constant que tout conducteur ne doit pas en s’engageant, empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies, force est de relever que le scooter conduit par M.[I] a été percuté lors du redémarage du véhicule conduit par M.[R], alors qu’il s’apprêtait à rejoindre sa voie et était situé devant ce dernier, tout conducteur d’un véhicule devant effectuer les contrôles nécessaires avant de redémarrer son véhicule.
En conséquence, les seuls éléments versés, s’ils peuvent tendre à une limitation du droit à l’indemnisation des dommages subis par M.[I], apparaissent en l’état insuffisants pour exclure son droit à indemnisation, la contestation soulevée à ce titre n’étant pas sérieuse.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [T] [I] a subi une fracture de la cheville gauche, donnant lieu à :
une opération chirurgicale nécessitant une hospitalisation pendant 3 jours ;des soins infirmiers à domicile pendant 14 jours ;un traitement médicamenteux ;un arrêt de travail allant du 4 mars 2024 au 10 mai 2024 ; la location d’un fauteuil roulant et d’un appui jambier gauche pour une durée de 6 semaines ;l’utilisation d’un cadre de marche et d’une paire de cannes anglaises ;30 séances de rééducation du membre inférieur et 20 séances de rééducation par kinésithérapeute.
La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel et les circonstances de l’accident, commandent en conséquence de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
La Se Xl INSURANCE COMPANY sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à Monsieur [T] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront supportés par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [I] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 1]
Mèl : [Courriel 6]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 30 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit irlandais Xl INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] [I] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
CONDAMNONS la société anonyme de droit irlandais Xl INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] [I]une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit irlandais Xl INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES