Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4167
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUR
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[U] [G]
C/
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PYRENEES PART'AGE,
Syndicat AÉROPORT DE [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante assistée de Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PYRENEES PART'AGE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat mixte AÉROPORT DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître CASTRONOVO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00142
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2016 à 2019, Mme [U] [G] a effectué plusieurs missions d'intérim auprès de la société Proman puis de la société/ groupement Partenaire Emploi et enfin du Groupement d'employeurs (GE) Pyrénées Part'age, en étant mise à la disposition du Syndicat mixte de l'aéroport de [5], en qualité d'agent de passage.
A compter du 25 mars 2019, elle a été embauchée par le Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII).
Mme [G] a été mise à la disposition de l'aéroport, jusqu'en mars 2020, date à laquelle ce dernier a fermé en raison de la crise sanitaire.
Mme [G] a été placée en activité partielle.
En juillet 2020, Mme [G] a été mise à disposition du camping Ilbarritz afin d'y occuper un poste d'agent d'entretien, mission initialement prévue pour deux mois.
Au bout d'une semaine, Mme [G] a renoncé à ce poste.
Fin septembre, début octobre 2020, Mme [G] a été mise à la disposition de la CCI de Bayonne.
Fin de l'année 2020, l'employeur relève avoir proposé à Mme [G] ainsi qu'à plusieurs salariés une rupture conventionnelle, considérant une situation incertaine.
Le 23 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien à rupture conventionnelle fixé le 25 novembre 2020.
Il lui a été proposé une indemnité de 493,45 euros, puis 1000 euros, refusée par la salariée.
Le 26 février 2021, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs du GE.
Le 25 mai 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir':
la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun, ainsi que les indemnités et rappels de salaires subséquents,
des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
que la prise d'acte de la rupture prenne les effets d'un licenciement nul ou, à subisidiarement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts conséquents.
Par jugement du 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- débouté Mme [U] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le Syndicat mixte de l'Aéroport de [5] et le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [U] [G] aux dépens.
Le 7 février 2022, Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [G] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [U] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [U] [G] aux dépens
et, statuant à nouveau de :
-Requalifier la relation de travail en CDI de droit commun à temps plein avec le Syndicat mixte Aéroport de [5], à compter du premier jour travaillé, soit le 13 juin 2016,
-Juger solidaire la responsabilité du Groupement d'employeurs Pyrénées Parta'ge et du Syndicat mixte Aéroport de [5] à l'égard de Mme [G] et les Condamner in solidum,
-Condamner in solidum le Groupement d'employeurs Pyrénées Parta'ge et le Syndicat mixte Aéroport de [5] à verser à Mme [G] la somme de 8.228 euros à titre d'indemnité de requalification,
-Condamner in solidum le Groupement d'employeurs Pyrénées Parta'ge et le Syndicat mixte Aéroport de [5] à verser à Mme [G] la somme de 26.547 euros à titre de rappels de salaire et 2.655 euros au titre des congés payés afférents,
-Condamner in solidum le Groupement d'employeurs Pyrénées Parta'ge et le Syndicat mixte Aéroport de [5] à verser à Mme [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
-Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et Condamner in solidum le Groupement d'employeurs Pyrénées Parta'ge et le Syndicat mixte Aéroport de [5] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- A titre principal, 16.456 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et à titre subsidiaire 16.456 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- 4.114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 411 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
-Ordonner au Syndicat mixte Aéroport de [5] de donner à Mme [G] les bulletins de paie et documents de ruptures (certificat de travail, solde de tous comptes, attestation pôle emploi) rectifiés conformes à la présente décision ;
Condamner in solidum le Groupement d'employeurs Pyrénées Parta'ge et le Syndicat mixte Aéroport de [5] aux entiers dépens et à verser à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le Syndicat aéroport de [5] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement prud'homale en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [G] au paiement au Syndicat mixte d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age demande à la cour de':
I. Sur l'absence de requalification des différents contrats en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la requalification du contrat de travail « intérim' » et du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée avec le Syndicat mixte de l'aéroport de [5] ainsi qu'avec le Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age n'est pas justifié ;
En conséquence :
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
II.Sur l'absence de harcèlement moral
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Mme [U] [G] ne produit aucune preuve laissant supposer le harcèlement moral par le Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age ;
En conséquence :
- Débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire à ce titre.
III. Sur la demande infondée de prise d'acte
> A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte est injustifiée et produit donc les effets d'une démission ;
En conséquence :
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant, et réformant de ce chef le Jugement entrepris :
- Condamner Mme [G] au versement de la somme de 977,52 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-exécution du préavis (somme équivalant à 1 mois de salaire brut).
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans considérait que la prise d'acte de Mme [G] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Dire et juger que l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux conventions internationales ratifiées par la France ;
- Constater que Mme [G] sollicite l'allocation d'une indemnité, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 17 mois de salaires ;
- Constater que Mme [G] avait acquis 1 an d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, et ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieure à 1 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
En conséquence,
- Dire et juger que la demande indemnitaire de Mme [G] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- Limiter l'éventuelle condamnation du Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir 1 mois de salaire maximum correspondant à 977,52 euros nets.
IV. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il n'a pas motivé le rejet de la demande reconventionnelle du Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [G] à verser au Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu de l'absence du moindre fondement de ses demandes, tant en droit qu'en fait, à l'encontre du GE 64.V. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [G] aux dépens de première instance ;
- Condamner Mme [U] [G] à verser au Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
- Débouter Mme [U] [G] de sa demande tendant à voir Condamner le Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des contrats de travail
Mme [G] demande que sa relation de travail avec le syndicat mixte aéroport de [5] soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er jour travaillé, soit le 13 juin 2016. Elle expose avoir travaillé au sein de cet aéroport en vertu de plusieurs contrats d'intérim puis d'une mise à disposition dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent conclu avec un groupement d'employeurs.
Mme [G] distingue deux périodes en fonction des contrats en vertu desquels elle a été mise à disposition du syndicat mixte aéroport de [5]. Si ces contrats devront être examinés successivement, il convient de prendre en compte également la globalité de la relation de travail entre ce dernier et l'appelante.
Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-6 poursuit que, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier permet d'établir que Mme [G] a été affectée en tant qu'agent de comptoir ou agent de passage à l'aéroport de [5] en application des contrats de mission suivants, prévoyant tous une durée de travail annualisée de 35 heures par semaine':
un contrat signé avec la société Proman pour la période du 13 juin 2016 au 18 septembre 2016 au motif «'emploi saisonnier ' lié à la saison d'été'»';
un contrat signé avec la société Proman pour la période du 27 février 2017 au 5 novembre 2017 au motif «'accroissement temporaire d'activité ' lié à la saison été 2017'»';
un contrat signé avec la société Proman pour la période du 6 novembre 2017 au 24 novembre 2017 au motif «'remplacement en cas d'absence d'un salarié ' remplacement de Mme [V] [E] coeff 200 en arrêt maladie'»';
un contrat signé avec la société Proman pour la période du 18 décembre 2017 au 4 janvier 2018 au motif «'remplacement en cas d'absence d'un salarié ' remplacement de Mme [V] [E] coeff 200 en arrêt maladie'»';
un contrat signé avec la société Proman pour la période du 5 janvier 2018 au 4 février 2018 au motif «'remplacement en cas d'absence d'un salarié ' remplacement de Mme [V] [E] coeff 200 en congés payés'»';
un contrat signé avec le groupement d'employeurs Partenaire Emploi pour la période du 1er avril 2018 au 4 novembre 2018 au motif «'emploi à caractère saisonnier ' saison 2018'».
Si le syndicat mixte aéroport de [5] produit deux avis d'arrêt de travail de Mme [E], d'ailleurs peu lisibles, ainsi qu'une demande d'absence pour congés payés et repos de compensation du 5 janvier 2018 au 4 février 2018 permettant de justifier le recours à un contrat de mission pour remplacement d'un salarié absent, il ne produit en revanche aucun élément relatif au caractère saisonnier du poste confié à Mme [G] en application des autres contrats de mission, les périodes concernées par ceux-ci étant de durées très différentes, 3 mois pour l'année 2016 et de 7 à 8 mois pour les années 2017 et 2018.
Si la première mission de juin à septembre 2016 s'entend comme étant lié à la saison d'été, il en va différemment pour celles de 2017 et 2018 qui s'étalent sur trois saisons.
En l'absence de preuve de la saisonnalité des périodes concernées par ces derniers contrats de mission et de la répétition de ces mises à disposition en tant qu'agent de comptoir ou agent de passage, il appert de considérer que le syndicat ne justifie pas du motif du recours à l'intérim la concernant et que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cette analyse est renforcée par l'examen du contrat en vertu duquel Mme [G] a continué de travailler au sein de l'aéroport.
En effet, Mme [G] a ensuite été mise à la disposition du syndicat mixte aéroport de [5] en application d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 25 mars 2019 avec le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age (ci-après appelé le groupement).
Un contrat de mission avait été conclu entre ces deux mêmes parties pour une formation dispensée du 12 au 14 mars 2019 sur le sujet suivant': «'gestion des conflits ' gestion du stress ' facteurs humains ' sensibilisation aux métiers aériens ' co activité piste'».
Le contrat du 25 mars 2019 stipulait que Mme [G] était engagée par le groupement «'dans le cadre des besoins de l'un de ses adhérents'». Il était ensuite précisé que le contrat était accepté dans le cadre d'un travail intermittent «'en vue de permettre de faire face à des variations d'activité liée à la gestion de la formation chez un de ses adhérents'».
Il était spécifié que Mme [G] exercerait les fonctions d'agent de passage, à l'aéroport du [5], principal lieu de travail. Il était indiqué que Mme [G] «'[reconnaissait] qu'elle pouvait être amenée à travailler dans les différentes entreprises adhérentes du groupement d'employeurs à des fonctions compatibles avec ses compétences professionnelles'».
La période de travail était fixée du 25 mars 2019 au 3 novembre 2019, pour une durée minimale de travail de 1115 heures pour une année avec un lissage de la rémunération sur 9 mois et une semaine compte tenu de la date de signature du contrat.
Or, aux termes de l'article L.1253-9 du code du travail, les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit et comportent notamment les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification professionnelle du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.
En l'espèce, outre le fait qu'il n'est pas démontré que le syndicat mixte aéroport de [5] était un adhérent du groupement d'employeurs Pyrénées Part'age, la liste des autres adhérents chez lesquels Mme [G] était susceptible d'être affectée n'était pas mentionnée dans le contrat de travail, pas plus que les lieux sur lesquels elle pouvait être amenée à exécuter son travail.
En réalité, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé avec le groupement, qui se voyait appliquer la convention collective de l'hôtellerie de plein air permettant la conclusion de tels contrats intermittents au contraire de la convention collective du transport aérien, avait pour finalité de l'affecter seulement à l'aéroport, pour une période équivalente à celle des précédents contrats de mission, tout en lui octroyant un salaire lissé sur l'année, évitant ainsi au syndicat mixte aéroport de [5] d'embaucher Mme [G] en contrat à durée indéterminée, fût-ce à temps partiel.
En témoignent les courriers adressés par le groupement d'employeurs à Mme [G] en 2019 et surtout en 2020, lorsque la pandémie mondiale a entraîné la fermeture de l'aéroport.
En particulier, dans un mail du 8 juin 2020, [O] [K] du groupement d'employeurs 64 écrit à Mme [G]': «'sachez que l'aéroport m'a dit VRAIMENT apprécier le fait que leurs salariés puissent travailler ailleurs car cela apporte toujours un plus derrière'».
Dans un courrier du 6 août 2020 adressé à Mme [G], la directrice du groupement d'employeurs 64 utilise les propos suivants': «'actuellement en CDI intermittent au sein de notre structure Pyrénées Part'age, vous êtes régulièrement mise à disposition d'un de nos adhérents, l'aéroport du [5], pour la saison qui court habituellement de mars à octobre'».
Il importe de relever que, pour l'année 2020, Mme [G] a été mise à disposition de l'aéroport pour une période antérieure, du 13 janvier 2020 au 16 février 2020.
Le contrat avec le groupement d'employeurs et la réalité de la mise à disposition tendent ainsi à démontrer que Mme [G] a été engagée par le groupement dans le but d'être affectée uniquement à l'aéroport.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que la relation unissant Mme [G] au syndicat mixte aéroport de [5] constitue un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 février 2017.
Le syndicat mixte aéroport de [5] sera donc seul condamné à lui payer une indemnité de requalification, en application de l'article L.1251-41 du code du travail, dont le montant sera fixé à la somme de 4114 euros, qui représente deux mois du salaire moyen perçu durant les 3 derniers mois de travail au profit du syndicat.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
[U] [G] sollicite en outre un rappel de salaire de 26 547 euros et les congés payés y afférents, somme qui correspondrait, selon ses déclarations, à ce qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'un contrat à temps plein à l'année.
Or, elle ne détaille pas son calcul, mais plus encore elle ne démontre pas qu'elle devait se tenir à la disposition du syndicat mixte aéroport de [5] entre ses missions ou ses mises à dispositions par le groupement d'employeurs.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
[U] [G] demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age qu'elle a signifiée à ce dernier le 26 février 2021 soit requalifiée en licenciement nul pour cause de harcèlement moral et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse par principe sur le salarié.
sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] invoque':
une très forte diminution de sa rémunération, passant de 2057 euros à 820 euros par mois entre avril 2020 et janvier 2021,
son affectation à un poste de femme de ménage dans un camping alors qu'elle était agent d'escale,
la sanction quand elle a renoncé à cette affectation puisque le groupement d'employeurs l'a privée du peu de rémunération qu'elle percevait à l'époque et lui a adressé une lettre de remontrance.
Elle produit ses bulletins de paie, son affectation au camping Ilbarritz et les échanges postérieurs à son refus de poursuivre cette mise à disposition.
Il convient toutefois de lire ces documents à l'aune des dispositions relatives au groupement d'employeurs et au contrat souscrit entre Mme [G] et le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age, ainsi que des écrits échangés entre la salariée et le groupement en cette année 2020 particulière puisque sévissait alors une pandémie mondiale ayant entraîné la fermeture des aéroports et la mise en suspens de nombreuses activités.
[U] [G] a notamment été en capacité d'exposer en quoi la mise à disposition auprès du camping Ilbarritz en tant que femme de ménage, après plusieurs années de délégation à l'aéroport. ne lui convenait pas. Son refus a fait l'objet d'un courrier de la part du groupement d'employeurs dont la conclusion, certes en des termes un peu secs, ne fait que tirer les conséquences de cette interruption de mission sur sa rémunération.
Ainsi, les éléments dénoncés par Mme [G], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral.
Mme [G] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre, à savoir les dommages et intérêts mais également la demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ait les conséquences d'un licenciement nul.
sur les manquements du groupement
Il résulte des éléments du dossier que le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age a failli à ses obligations contractuelles envers Mme [G], tant dans la rédaction du contrat que dans sa mise en 'uvre, notamment en ne listant pas les autres adhérents du groupement au profit desquels la salariée était susceptible d'intervenir et en la faisant travailler en dehors des périodes prévues au contrat, comme en 2019 en la soumettant à un contrat de formation sans contrat de travail préalable.
En effet, en signant son contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec le groupement d'employeur Part'age, Mme [G] a été mise à la disposition exclusive du syndicat mixte aéroport de [5], sans indication sur l'identité et les activités des autres membres du groupements.
Or, quand est arrivée la pandémie mondiale en mars 2020 qui a entraîné la fermeture des aéroports, elle en a subi la conséquence directe, à savoir que sa mise à disposition n'a pas pu être mise en place. Celle-ci devait être d'une durée de 8 mois sur toute l'année avec une rémunération lissée sur 12 mois, rémunération à partir de laquelle elle a été indemnisée de son chômage partiel, ce qui a entraîné une importante perte financière pour elle.
Elle a ensuite été mise à disposition d'un camping en tant que femme de ménage, poste très différent de celui d'agent de passage qu'elle occupait depuis plusieurs années et qui était seul visé dans le contrat signé avec le groupement. Mais, faute par le groupement d'avoir inséré dans les dispositions contractuelles ce camping dans la liste des utilisateurs potentiels, le groupement ne pouvait mettre à disposition la salariée auprès de cette entreprise et le refus par Mme [G], même après une semaine de travail au sein du camping, ne peut être considéré comme fautif.
A la lecture de tous ces éléments, la décision de Mme [G] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en février 2021, après des mises à disposition auprès d'entreprises non listées dans le contrat initial, le camping Ilbarritz puis la CCI de Bayonne, et après le refus d'une rupture conventionnelle, est donc justifiée par le comportement de son employeur qui ne permettait plus la poursuite de la relation contractuelle en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit donc entraîner les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la rupture de la relation contractuelle
La requalification de la relation de travail de Mme [G] envers le syndicat mixte aéroport de [5] en contrat de travail à durée indéterminée a pour conséquence que la rupture de cette relation donne lieu à une indemnisation comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le syndicat mixte aéroport de [5] et le groupement d'employeurs Part'age se retrouvent tous deux débiteurs des sommes dues à Mme [G] du fait des ruptures de ces relations de travail, relations de travail qui étaient incontestablement liées. Ils seront donc condamnés in solidum, selon la proportion de 80% pour le premier et de 20% pour le second, au paiement de ces sommes qui seront calculées sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [G] lorsqu'elle était mise à disposition de l'aéroport, soit 2057 euros, somme la plus favorable pour elle en application de l'article R.1234-4 du code du travail.
Ainsi, Mme [G] doit se voir attribuer':
une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 4 années, soit 2057 euros,
une indemnité compensatrice de préavis de 4114 euros outre 411,40 euros pour les congés payés y afférents,
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8228 euros, soit 4 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté de Mme [G], de son âge, des circonstances de la rupture de la relation de travail et des éléments relatifs à sa situation actuelle, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, ce texte est compatible avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Le jugement querellé sera donc infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ordonner le remboursement par le syndicat mixte aéroport de [5] des indemnités de chômage versées à Mme [G], dans la limite de six mois d'indemnités.
Par ailleurs, il sera ordonné au syndicat mixte aéroport de [5] de remettre à Mme [G] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Enfin, le jugement déféré sera infirmé quant aux dépens.
Le syndicat mixte aéroport de [5] succombant principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement d'employeurs Part'age sera en revanche débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 décembre 2021 sauf en ce qu'il a':
-débouté Mme [U] [G] de ses demandes de rappel de salaire et au titre d'un harcèlement moral,
-rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat mixte aéroport de [5] et du groupement d'employeurs Pyrénées Part'age';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
REQUALIFIE la relation de travail de Mme [U] [G] avec le syndicat mixte aéroport de [5] en contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2017 ';
CONDAMNE le syndicat mixte aéroport de [5] à payer à Mme [U] [G] la somme de 4114 euros à titre d'indemnité de requalification';
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] [G] envers le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE in solidum le syndicat mixte aéroport de [5] et le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes, dans les proportions de 80% pour le premier et de 20% pour le second':
2057 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,40 euros pour les congés payés y afférents,
8228 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE le syndicat mixte aéroport de [5] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [U] [G], du jour de la rupture de la relation de travail au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités';
ORDONNE au syndicat mixte aéroport de [5] de remettre à Mme [U] [G] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision';
CONDAMNE le syndicat mixte aéroport de [5] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE le syndicat mixte aéroport de [5] à payer à Mme [U] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,