Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils (la société) a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que M. A..., licencié pour motif économique et concerné par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui "participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise" ; qu'en retenant que M. A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait une absence du salarié à un entretien individuel et de nombreuses absences à des ateliers collectifs, si ce salarié avait la qualité de candidat actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant M. A... que sur les trois offres d'emploi considérées comme valables par l'antenne-emploi, une seule avait donné lieu à un refus de l'employeur pressenti avant l'entretien, les deux autres ayant fait l'objet, pour la première, d'un refus par le salarié avant l'entretien et pour la seconde d'un refus de positionnement du salarié ; qu'en affirmant que deux des trois offres faites ne peuvent être qualifiées de valables dès lors que l'employeur pressenti avait refusé avant tout entretien, sans préciser d'où elle tirait cette information, contredite par le document précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A... avait retrouvé un emploi le 3 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé deux offres valables d'emploi, au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que l'emploi précité ait été trouvé grâce à l'antenne-emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A... avait retrouvé un emploi à compter du 3 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que l'emploi précité ait été trouvé grâce à l'antenne-emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la société ne contestant pas en cause d'appel la qualité de candidat actif du salarié, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser précisément les éléments du dossier, a retenu qu'une offre d'emploi avait donné lieu à un refus de l'employeur pressenti avant tout entretien ;
Attendu, encore, que l'employeur n'est pas libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d'offres valables d'emploi du seul fait que le salarié a trouvé un autre emploi ;
Attendu, enfin, que le moyen ne tend, en sa quatrième branche, qu'à instaurer une discussion de pur fait sur le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard du salarié les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
- contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
- emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
- emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
- emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement),
2) bilan de compétence ; Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi,
3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
* un suivi individualisé et régulier
* des opérations de prospection
* la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; que Monsieur A... a retrouvé un emploi temporaire aux FORGES DE BOLOGNE du 3 janvier 2006 au 3 décembre 2006, contrat renouvelé du 1er avril 2006 au 22 décembre 2006 avec possibilité de report ou d'avance du terme entre le 8 décembre 2006 et le 5 mars 2007 ; qu'il suffit d'observer que ce poste d'opérateur-parachèvement auprès de la société des FORGES DE BOLOGNE ne figure pas au nombre des propositions faites à Monsieur A... alors que deux des trois offres faites ne peuvent être qualifiées de valables, l'employeur pressenti ayant refusé avant tout entretien, et alors qu'il n'est pas établi que l'emploi intérimaire à la société des FORGES DE BOLOGNE ait été trouvé par l'antenne-emploi ; que par suite, à l'encontre de Monsieur A..., la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan social ; que la somme de 12.000 € doit être allouée à Monsieur A... à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en retenant que Monsieur A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait une absence du salarié à un entretien individuel et de nombreuses absences à des ateliers collectifs, si ce salarié avait la qualité de candidat actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Monsieur A... que sur les 3 offres d'emploi considérées comme valables par l'antenne-emploi, une seule avait donné lieu à un refus de l'employeur pressenti avant l'entretien, les deux autres ayant fait l'objet, pour la première, d'un refus par le salarié avant l'entretien et pour la seconde d'un refus de positionnement du salarié ; qu'en affirmant que deux des trois offres faites ne peuvent être qualifiées de valables dès lors que l'employeur pressenti avait refusé avant tout entretien, sans préciser d'où elle tirait cette information, contredite par le document précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS à tout le moins QUE l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur A... avait retrouvé un emploi le 3 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé 2 offres valables d'emploi, au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que l'emploi précité ait été trouvé grâce à l'antenne-emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé, serait-ce par ses propres moyens, un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur A... avait retrouvé un emploi à compter du 3 janvier 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que l'emploi précité ait été trouvé grâce à l'antenne-emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
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