Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILGC (RG 23/944 )
Affaire: [Z] [P] C/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le 25 Novembre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 18 Juillet 2024
Alicia VITELLO, Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Madame [Z] [P] dans un litige l'opposant à la SAS JEAN LEROUX AUTOMOBILES, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [E] [K].
Par actes d'huissier en date du 12 juin 2024, Madame [Z] [P] a procédé à l'appel en cause de la SAS STELLANTIS AUTO et de la SAS CITROEN AUTOMOBILES, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 1er février 2024 et confiée à Monsieur [E] [K] leur soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 4 juillet 2024, la SAS STELLANTIS AUTOS sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être constructeur du véhicule litigieux.
La SAS CITROEN AUTOMOBILES formule protestations et réserves et sollicite que la mission confiée à l'expert soit complétée.
L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l'expert Monsieur [E] [K] indique dans un courrier du 10 avril 2024, que, suite à l'expertise du 9 avril 2024, il a été mis en lumière une avarie du moteur importante, nécessitant le remplacement de ce dernier. Étant donné l'absence de démontage et la récurrence de problème sur cette motorisation, il n'est pas en mesure d'écarter une éventuelle responsabilité du constructeur.
Madame [Z] [P] expose que la SAS STELLANTIS AUTOS est le constructeur du moteur, tandis que la SAS CITROEN AUTOMOBILES est le constructeur du véhicule dans son ensemble.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
En l'absence de toutes les parties à l'expertise à la présente instance, il n'est pas possible de faire droit à la demande d'extension de mission de l'expert.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
DECLARE commune et opposable à la SAS STELLANTIS AUTOS et de la SAS CITROEN AUTOMOBILES la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 1er février 2024, confiée à Monsieur [E] [K] ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande d'extension de mission ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [P].
La Greffière, La Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE18 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PEYRET
COPIEs à :
- Me DROUAUD ( pour Me MAYOL)
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [K] (Expert)
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