Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.874
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° Y 18-21.874
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.874 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... C...,
2°/ à Mme H... L..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Courtois et la condamne à payer à
la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, confirmé le jugement 22 novembre 2016 en ce qu'il a débouté la société Banque Courtois SA de ses demandes formées contre M. et Mme C..., en ce qu'il a prononcé, aux torts exclusifs de l'établissement de crédit, la résiliation à la date du 28 février 2014 du contrat de crédit libertimmo 1 devenu libertimmo 3 conclu le 1er juin 2011 et modifié le 14 octobre 2013 et en ce qu'il a condamné la banque à payer aux époux C... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel et d'avoir, d'autre part, condamné la société Banque Courtois SA à rembourser à M. et Mme C... une somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie payé suite à l'acte sous seing privé du 23 décembre 2013 relatif à l'acquisition d'un terrain à [...] et à prendre en charge la moitié de la clause pénale prévue de 15 200 euros, soit 7 600 euros, dans l'hypothèse où le vendeur du terrain, la société Gironde Habitat leur réclamerait le paiement d'une telle clause pénale ;
Aux motifs que « l'appel principal porte sur le rejet de la déchéance du terme du prêt contractuelle et le prononcé de la résiliation judiciaire ; que l'appel incident porte sur le rejet des dommages et intérêts et demandes annexes portant, sur les comptes ; que sur la régularité de la déchéance du terme, la SA Banque Courtois conteste le jugement ayant considéré comme irrégulière la mise en application de la déchéance du terme et de la résolution contractuelle du prêt en raison de la vente du bien immobilier qu'il était destiné à financer, en faisant valoir que le tribunal ne pouvait déduire, comme il l'avait fait, de l'absence de mise enjeu de la clause d'exigibilité anticipée lors de la passation de l'avenant du 14 octobre 2013 une quelconque renonciation à se prévaloir de l'article 9 du contrat du 1er juin 2011, dans la mesure où des négociations étaient en cours pour transférer le prêt sur un autre bien immobilier, où les époux C... continuaient de payer les échéances de leur prêt, où l'avenant au prêt du 1er juin 2011 modifiait seulement le taux d'intérêt en un taux variable et ledit avenant ne constituait pas un transfert du prêt en vue de l'acquisition d'un autre bien immobilier, s'agissant de deux opérations distinctes, même si elles ont été menées parallèlement ; qu'elle souligne que l'avenant au prêt du 1er juin 2011 mentionnait bien qu'il n'entraînait pas novation sur les autres clauses du contrat, ce qui ne permettait pas de déduire qu'il contenait une renonciation à se prévaloir d'un article du contrat relatif à l'exigibilité anticipée en cas de vente, et que la simple connaissance de la vente du premier bien acquis sans mise en oeuvre de la clause d'exigibilité anticipée ne pouvait constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer ultérieurement à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée ; qu'elle conclut qu'elle s'est prévalue de manière régulière, suite à l'échec de l'achat du terrain projeté et du transfert du prêt sur le nouveau bien de la clause d'exigibilité anticipée et que le tribunal a considéré à tort qu'elle ne pouvait prononcer la résiliation contractuelle du prêt ; qu'elle ajoute qu'elle a décidé de mettre enjeu la clause d'exigibilité anticipée de l'article 9-2 du contrat de prêt par courrier du 28 février 2014 au vu de l'attitude des époux C... ayant fait divers achats, remboursé un autre prêt de manière anticipée et établi un chèque de 170 000 euros sur un compte Caisse d'Epargne début février 2014 ; qu'elle sollicite la somme de 389 417,84 euros comprenant le capital restant dû au 1er juin 2011, outre l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée de l'article 9-2 du contrat initial, à distinguer de l'indemnité de remboursement anticipée ; que Monsieur et Madame C... exposent qu'ils ont cédé leur bien immobilier acquis avec le prêt du 1er juin 2011 selon compromis du 20 juin 2013 pour déménager et créer une société de vente d'électroménager à [...] et que la banque, qui en avait connaissance, leur a conseillé de ne pas rembourser leur prêt par anticipation, mais de transférer le prêt Libertimmo 1 sur leur futur logement, qu'elle leur a délivré une attestation en date du 23 septembre 2013 reconnaissant qu'ils avaient la somme de 320 000 euros sur leurs comptes pour leur permettre de signer le compromis d'achat de leur future acquisition, à savoir un terrain à [...], et enfin, que selon avenant du 29 octobre 2013, le prêt Libertimmo 1 a été transformé en prêt Libertimmo 3 avec renégociation des intérêts, avant que la banque revienne sur son engagement de transférer le prêt sur leur nouveau projet ; qu'ils soulignent que le prêt a été renégocié postérieurement à la cession de leur bien et ils estiment que la résiliation contractuelle est irrégulière ; que les parties s'opposent sur l'auteur de l'initiative de la signature de l'avenant et la transformation du prêt en prêt Libertimmo 3, mais ce point est sans incidence car les deux parties ont souscrit l'avenant ; que l'article 9.1 du contrat de prêt immobilier du 1er juin 2011 prévoit dans un paragraphe intitulé "exigibilité ANTICIPEE- DEFAILLANCE" la clause suivante : "Le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : [
] - mutation de propriété sauf en cas de remboursement anticipé, apport en société, saisie de tout ou partie des biens financés et/ou donnés ou promis en garantie, ou de constitution de droits réels sur tout ou partie desdits biens ; [
]" ; que l'avenant de renégociation d'un crédit immobilier Libertimmo 1 en Libertimmo 3 prévoit que le taux de 3,95 % est remplacé par un taux révisable Euribor 3 mois majoré de 2,73 points avec un taux d'intérêt plafond (3,95 %) et une mensualité plafond de 2 625,39 euros ; qu'il indique expressément que : "Les présentes sont consenties et acceptées sans qu'il soit apporté aucune novation ni dérogation aux autres clauses, charges et conditions de ou des actes dont il est parlé en l'exposé qui précède, mais au contraire sous la réserve expresse formelle de tous les droits et actions de la Banque à l'égard de l'Emprunteur. Elles ne pourront affecter la nature ou l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractées ou fournies à la banque, soit par l'Emprunteur, soit par tous tiers" ; qu'il ressort de cet avenant que la clause d'exigibilité anticipée en cas de vente du bien subsiste après signature de l'avenant ; que [cependant] la Banque Courtois reconnaît qu'elle avait connaissance de la vente du bien de Puiseaux en France (95) et qu'elle était d'accord pour un transfert du crédit immobilier sur un autre bien, ce qui ressort du courrier que lui a adressé la société refusant sa garantie sur ce nouveau transfert du prêt ; que l'avenant du 14 octobre 2013 n'a été signé que dans cette perspective, ce qui se déduit de la position de la banque déclenchant la déchéance du terme lorsqu'elle a su que le transfert du prêt sur un autre bien immobilier serait impossible, en l'absence de garantie ; qu'en toute hypothèse, la banque n'avait pas lieu de signer un tel avenant si elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la vente du bien intervenue ; que la signature d'un tel avenant implique la renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme automatique prévue dans l'hypothèse de la vente du bien immobilier acquis initialement, et sera donc analysée comme une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance du terme du fait de la vente du bien, comme l'a considéré le premier juge ; que la clause de l'avenant du 14 octobre 2013 prévoyant une absence de novation des clauses du prêt hormis le taux d'intérêt ne fait pas obstacle à une telle analyse car la clause de déchéance automatique aurait conservé sa valeur si le transfert du prêt sur un autre bien immobilier avait été réalisée, en cas de revente de ce nouveau bien ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré comme irrégulière l'application de la clause contractuelle de déchéance du terme pour vente du bien initialement acquis ; que sur la résiliation judiciaire et ses conséquences, Monsieur et Madame C... demandent la confirmation de la résolution judiciaire prononcée par le tribunal en considérant qu'il pouvait être reproché à la banque plusieurs fautes, à savoir : 1°) qu'elle avait fait réaliser une saisie conservatoire le 14 mars 2014 de sorte que les fonds de leurs comptes n'étaient plus disponibles ; 2°) que, durant les 7 mois séparant la vente de leur bien au 20 juin 2013 et la demande de remboursement du prêt par la banque, elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil sur la nécessité d'un remboursement anticipé et leur a au contraire délivré une attestation sur la disponibilité des fonds déposés sur leurs comptes, alors qu'ils n'ont commis eux-mêmes aucune faute à son égard en remboursant scrupuleusement les échéances du prêt ; qu'ils concluent que l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas due du fait qu'elle provient d'une faute de la banque ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation judiciaire serait prononcée, la SA Banque Courtois fait valoir que le tribunal a omis de condamner les époux C... à lui rembourser le montant du capital restant dû, soit la somme de 363 941,91 €, montant reconnu par les emprunteurs, avec intérêts à compter du 28 février 2014, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux C... tendant au remboursement des échéances payées de septembre 2013 à février 2014 et de la restitution des intérêts contractuels postérieurs au mois de février 2014 non acquittés ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 28 février 2014, date de la notification de la déchéance du terme, aux torts de la banque, car celle-ci a prononcé sans droit la déchéance du terme du prêt du 1er juin 2011, alors que les échéances du prêt étaient honorées, au surplus de manière inattendue, sans préavis, alors que la vente du bien immobilier de Puiseux remontait au 20 juin 2013, et a fait pratiquer des saisies sur les comptes des époux C... pour garantir sa créance ; qu'elle devait à tout le moins, si telle était son intention, lors de la signature de l'avenant, informer expressément ses clients qu'elle n'entendait pas renoncer à la déchéance du terme dont elle se prévaudrait à défaut d'acquisition d'un nouveau bien et de transfert du prêt avec sa garantie, auquel cas l'avenant modifiant le taux d'intérêt deviendrait inutile ; que son silence équivalait à une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme ; qu'elle a donc commis une faute en prononçant la résiliation contractuelle du contrat de manière irrégulière ; qu'elle a par ailleurs omis d'informer les emprunteurs du risque de difficultés pouvant survenir en cas d'absence de rachat d'un autre bien et de transfert de la sûreté sur ce bien, ce qui était susceptible de donner lieu à contentieux et qu'elle devait mentionner dans l'avenant ; que le jugement sera complété en ce qu'il a omis de condamner Monsieur et Madame C... au paiement du capital restant dû au titre du prêt du 1er juin 2011, soit la somme de 363 941,91 euros due solidairement par Monsieur et Madame C... au vu de l'acte de prêt prévoyant leur engagement solidaire ; que la résiliation du prêt ne permet pas à la banque de solliciter les intérêts au taux légal, ni l'indemnité de résiliation anticipée, ce qu'elle reconnaît subsidiairement, les clauses du prêt n'étant plus applicables après le 28 février 2014 ; que la somme de 363 941,91 euros sera due avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 28 février 2014 contenant une mise en demeure, en application de l'article 1153 ancien du code civil ; que sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur et Madame C..., Monsieur et Madame C... demandent la réformation du jugement sur l'indemnisation de leurs préjudices à 5 000 euros par le tribunal, en notant que le manquement de la banque à son devoir de conseil est à l'origine de leurs préjudices car elle a conseillé le transfert du prêt sur un autre bien immobilier, signé un avenant à l'acte de prêt dans cette perspective et a délivré une attestation établissant qu'ils avaient les fonds pour payer le nouveau bien acquis en remplacement ; qu'ils font valoir que la résolution du contrat de prêt Libertimmo 3 a pour conséquence l'impossibilité d'acquérir leur bien de [...] ; qu'ils sollicitent la condamnation de la banque à les garantir de tout paiement qui leur serait demandé de la clause pénale, de 15 200 euros suite à l'absence d'achat de leur terrain, et le remboursement du dépôt de garantie de 1 500 euros payé entre les mains du notaire, le paiement de l'acompte de 4 000 euros perdu relatif à l'achat d'une cuisine, achat non téméraire car ils avaient obtenu le financement du terrain suite à l'attestation de la banque relative aux sommes dont ils avaient la disposition, la somme de 10 000 euros pour la perte de chance de trouver un autre crédit aussi avantageux que celui obtenu auprès de la banque Courtois, la somme de 12 500 euros au titre de la perte de chance de 50 % de réaliser une marge brute de 25 000 euros durant les deux mois de retard pris pour l'ouverture de leur magasin à [...], ce qui a généré une absence de dividendes et de rémunération pour eux, et la somme de 10 000 euros pour préjudice moral suite aux troubles de santé subis par Madame C... en lien avec cette procédure ayant eu des répercussions sur leur fille ; que la SA Banque Courtois s'oppose aux demandes indemnitaires présentées par les époux C... en arguant que les demandes de paiement de la clause pénale et du dépôt de garantie relatives à l'acquisition d'un nouveau bien ne sont pas imputables à la demande d'exigibilité anticipée mais à l'absence de condition suspensive de financement dans l'acte sous-seing privé signé et que le paiement de telles sommes n'est pas établi par ses adversaires, que l'achat d'une cuisine pour laquelle un acompte de 4 000 euros a été versé avant l'acquisition du terrain est un acte imprudent et les époux C... n'ont pu être trompés par le courrier du 26 septembre 2013 leur précisant le montant des sommes portées sur le compte courant, ce qui ne valait pas accord de financement, que la perte de chance de trouver un autre prêt aux mêmes conditions n'est en rien démontrée, que le préjudice professionnel invoqué n'est pas davantage établi car ils ont pu réaliser leur projet professionnel sans qu'il soit démontré que le litige en cours ait retardé l'ouverture du magasin, d'autant que la perte de marge a été subie par la société gérant le magasin et non par les époux C..., et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient pu percevoir des dividendes ou une rémunération dès les premiers mois d'ouverture du commerce, et enfin que le préjudice moral invoqué en lien avec les ennuis de santé de Madame C... n'est pas lié au présent litige car ces ennuis se sont prolongés après l'ouverture du magasin et sont plus certainement liés aux nouvelles responsabilités supportées ; qu'il est exact que l'achat d'un terrain à [...] avait donné lieu à signature d'un acte sous-seing-privé du 10 octobre 2013 dont le prix de 152 000 euros devait être financé sans emprunt, que l'acte authentique devait être régularisé avant le 30 avril 2014 et que cette acquisition n'a pu voir le jour du fait de l'indisponibilité des fonds possédés sur les comptes des époux C... par suite des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 13 mars 2014 pour 216 869 euros sur leurs comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne et pour plus de 150 000 euros sur leurs comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois ; que la SA Banque Courtois fait valoir de manière non fondée que la clause pénale pouvant être réclamée par le vendeur du terrain dont l'acquisition était projetée à [...] est due à la seule absence de condition suspensive tenant au défaut de financement de l'achat prévue dans l'acte sous-seing privé du 10 octobre 2013 portant acquisition du terrain, car les époux C... avaient bien sur leurs comptes les disponibilités suffisantes pour payer ledit terrain sans avoir recours à un prêt lors de la signature de l'acte d'achat sous seing privé du 10 octobre 2013 et ont été privés des fonds suite à la déchéance du terme contractuelle prononcée et aux mesures d'exécution subséquentes ; que l'absence de réitération de l'achat du terrain est donc bien due aux mesures d'exécution pratiquées suite à la déchéance du terme prononcée de manière irrégulière ; que néanmoins, les époux C... se sont engagés de manière imprudente sans avoir de certitude sur le transfert de leur prêt sur le bien qu'il devait acquérir, étant bien précisé que le prêt initial avait été conclu pour l'acquisition du bien de Puiseaux en France, que lors de la signature de l'acte sous seing privé du 10 octobre 2013, l'avenant du 14 octobre 2013 n'était pas signé et ils n'avaient pas obtenu l'accord pour un transfert du prêt sur un autre bien, que, si la banque a signé dans les jours suivants l'avenant qui valait renonciation à solliciter la déchéance du terme, l'accord sur le transfert sur un autre bien immobilier et sur le transfert de la sûreté n'étaient pas finalisés, de sorte qu'ils devaient avoir conscience qu'une difficulté imprévue pouvait survenir et prévoir une condition suspensive relative au financement dans l'acte signé ; qu'il sera dès lors considéré que les époux C... sont responsables pour moitié de leur préjudice, de sorte que la banque sera condamnée à leur payer 750 euros au titre de la moitié de la perte du dépôt de garantie et sera condamnée à les relever indemnes de 7 600 euros correspondant à la moitié de la clause pénale si une telle clause leur était réclamée par le vendeur, Gironde Habitat ; que la demande de paiement de 4 000 euros correspondant à la somme payée au titre de l'achat d'une cuisine destinée à équiper la maison devant être construite à [...] a à bon droit été rejetée, car une telle perte est due à l'attitude imprudente des époux C... qui ont acquis de manière surprenante une cuisine avant que le terrain ne soit acquis et la maison construite ; qu'il n'est nullement établi que les époux C... ont perdu une chance de contracter un prêt immobilier comportant un taux d'intérêt égal à celui prévu par le prêt souscrit auprès de la SA Banque Courtois, même renégocié quant au taux d'intérêt, car les taux des crédits immobiliers étaient dès cette époque en décroissance, et les éléments apportés par eux sur des demandes de prêts auprès de deux, voire trois autres banques ne permettent pas de savoir les motifs de refus des banques, ni les taux d'intérêts qu'ils entendaient voir appliquer ; que la cour ne peut se contenter de la formule "il est évident que les consorts C... ne trouveront jamais de crédit aux mêmes conditions compte tenu du contexte contentieux et de la saisie pratiquée le 14 mars 2014", pour étayer le préjudice invoqué ; que Monsieur et Madame C... demandaient devant le tribunal la somme de 25 000 euros au titre de la perte de marge brute du commerce ouvert en retard ; qu'ils estiment avoir perdu, pour un retard d'ouverture du magasin de deux mois lié à la nécessité de rechercher de nouveaux fonds pour permettre un démarrage d'activité, sur la base de ventes magasin estimées à 500 000 euros pour une année et à 83 333 euros pour deux mois, donnant une marge de 25 000 euros pour cette période, et sur la base d'une perte de chance de 50 %, la somme de 12 500 euros, en précisant qu'ils ont perdu leur rémunération et le partage des dividendes générés ; qu'il est produit la copie d'une promesse synallagmatique de bail commercial entre la SCI Bouliac Dauphine et la SARL Electro ménager représentée par Monsieur et Madame C... portant sur la location d'un local pour l'exploitation d'un commerce de vente et réparation d'électro-ménager, en date du 23 décembre 2013, bail prévoyant une entrée en jouissance au plus tard le 1er mars 2014 ; qu'il est indiqué par les époux C... que le commerce d'électro-ménager a ouvert le 26 juin 2014 alors qu'il était prévu une ouverture le 15 avril 2014, soit un retard de deux mois ; que le préjudice ne peut être calculé sur la base d'un prévisionnel d'exploitation dont il n'est pas établi qu'il reflète la réalité des résultats obtenus ; que le tribunal a retenu à bon droit que le préjudice devait être calculé sur la base d'une perte de chance car il n'est pas certain que l'ouverture du magasin aurait eu lieu à la date prévue si le prêt avait été maintenu et les fonds disponibles maintenus à disposition, d'autant que la promesse synallagmatique de bail commercial prévoyait des travaux à la charge du promettant ; qu'il sera ajouté que la chance de percevoir des bénéfices était limitée car le début d'une activité commerciale créée ne génère durant les premiers mois que des bénéfices réduits, ce qui induit une perte de chance modérée de percevoir une rémunération pour chacun des gérants ; que l'évaluation à la somme de 5 000 euros de la perte de chance de percevoir des revenus durant deux mois sera confirmée par la cour, au titre de la perte de rémunération et de dividendes alléguée ; qu'enfin, l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque n'est pas établi car s'il est exact que Madame C... a dû subir un traitement pour des troubles anxieux, ce qui a pu rejaillir sur sa fille, il n'est pas possible de déterminer si ces troubles sont dus à l'attitude fautive de la banque ou à l'inquiétude générée par le début d'une activité indépendante créée alors que le couple exerçait auparavant une activité salariée ; qu'il sera relevé que, de manière générale que, même si il n'excuse pas la faute commise par la banque dans le prononcé de la déchéance contractuelle du terme et ne constitue pas une faute de leur part de nature à diminuer l'indemnisation de leurs préjudices, le comportement des époux C... qui ont transféré d'importantes sommes qu'ils détenaient sur leurs comptes Banque Courtois sur leurs comptes Caisse d'Epargne, n'est pas exempt de critique en ce qu'il a pu légitimement inquiéter la Banque Courtois, qui ne disposait pas de sûreté après la vente du bien financé par elle ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de condamner la SA Banque Courtois à indemniser le préjudice moral de Madame C... ; que sur la demande de fermeture des comptes et de remboursement des frais, Monsieur et Madame C... exposent qu'ils ont demandé la fermeture de leurs divers autres comptes sur livret ouverts dans les livres de la banque Courtois, ce qu'ils n'ont pu obtenir, et demandent le remboursement des frais de tenue de ces comptes et des commissions d'intervention injustifiées à compter du 23 avril 2014, date de leur courrier de demande, tandis que la SA Banque Courtois allègue avoir procédé à la fermeture des comptes en question ; que la banque a justifié avoir ce jour opéré la fermeture des comptes dont Monsieur et Madame C... ont sollicité la clôture ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi, au vu des pièces produites par la banque, que l'absence de fermeture immédiate des comptes en cause énumérés dans la demande des époux C... du 23/04/2014 lui soit imputable, au regard des contraintes techniques, tenant notamment à l'absence de pouvoir de monsieur C... pour clôturer les comptes ouverts au nom de madame C..., les époux C... ne précisent pas le montant des frais dont ils demandent remboursement et ne justifient même pas de l'existence de ces frais ; qu'ils seront déboutés de toute demande de ce chef » (arrêt, pages 6 à 13) ;
1° Alors que pour débouter la société Banque Courtois SA de ses demandes et prononcer la résiliation du prêt à ses torts exclusifs, l'arrêt retient que la signature par celle-ci de l'avenant au contrat de crédit immobilier implique la renonciation à se prévaloir de la déchéance automatique du terme prévue dans l'hypothèse de la vente du bien immobilier acquis initialement et s'analyse, donc, comme une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance du terme du fait de la vente du bien ; qu'il ressortait pourtant des termes clairs et précis dudit avenant que cet acte était consenti et accepté « sans qu'il soit apporté aucune novation ni dérogation aux autres clauses, charges et conditions de ou des actes » antérieurs, « mais au contraire sous la réserve expresse formelle de tous les droits et actions de la Banque à l'égard de l'Emprunteur » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2° Alors que pour prononcer la résiliation du prêt aux torts exclusifs de la société Banque Courtois SA et la condamner à payer diverses sommes aux époux C..., l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci devait, si telle était son intention, lors de la signature de l'avenant, informer expressément ses clients qu'elle n'entendait pas renoncer à la déchéance du terme dont elle se prévaudrait à défaut d'acquisition d'un nouveau bien et de transfert du prêt avec sa garantie, auquel cas l'avenant modifiant le taux d'intérêt deviendrait inutile et, d'autre part, que son silence équivalait à une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme ; qu'il ressortait pourtant des termes clairs et précis dudit avenant que cet acte était consentis et acceptés « sans qu'il soit apporté aucune novation ni dérogation aux autres clauses, charges et conditions de ou des actes » antérieurs, « mais au contraire sous la réserve expresse formelle de tous les droits et actions de la Banque à l'égard de l'Emprunteur » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3° Alors, subsidiairement, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que pour débouter la société Banque Courtois SA de ses demandes, prononcer la résiliation du prêt à ses torts exclusifs et la condamner à réparation, l'arrêt retient, d'abord, que l'avenant a été signé en vue d'un transfert du prêt sur un autre bien immobilier, que la banque n'avait pas à le signer si elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la vente intervenue et que sa signature impliquait donc la renonciation à se prévaloir de la déchéance automatique prévue dans l'acte de prêt, ensuite, que la clause de l'avenant écartant toute novation ne contredisait pas cette analyse car la clause de déchéance automatique aurait conservé sa valeur si le transfert du prêt sur un autre bien immobilier avait été réalisé, en cas de revente de ce nouveau bien, et, enfin, que la banque aurait dû, si telle était son intention, informer ses clients, lors de la conclusion de l'avenant, de ce qu'elle n'entendait pas renoncer à la déchéance du terme dont elle se prévaudrait à défaut d'acquisition d'un nouveau bien et de transfert du prêt avec sa garantie, auquel cas l'avenant modifiant le taux d'intérêt deviendrait inutile, de sorte que son silence équivalait à une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme ; qu'en statuant ainsi, quand ni la signature d'un avenant précisant n'être accepté que sous la réserve formelle de tous les droits et actions de la banque à l'égard de l'emprunteur, ni le silence gardé par l'établissement de crédit ne manifestaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance de plein droit encourue suite à la mutation de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté que le contrat de prêt immobilier du 1erjuin 2011 comportait une clause prévoyant que le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sauf accord écrit de la banque, en cas de mutation de propriété, l'arrêt retient nonobstant que la société Banque Courtois SA n'avait pas à signer l'avenant en octobre 2013 si elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la vente du bien intervenue, de sorte que sa signature impliquait la renonciation à se prévaloir de la déchéance automatique prévue dans l'acte de prêt et s'analysait donc comme une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance du terme du fait de la vente du bien, puis que la banque aurait dû, si telle était son intention, informer ses clients, lors de la conclusion de l'avenant, de ce qu'elle n'entendait pas renoncer à la déchéance du terme dont elle se prévaudrait à défaut d'acquisition d'un nouveau bien et de transfert du prêt avec sa garantie, auquel cas l'avenant modifiant le taux d'intérêt deviendrait inutile, de sorte que son silence équivalait à une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avenant litigieux n'ait mentionné aucune renonciation, la cour d'appel, qui ne pouvait assimiler un silence à un écrit afin de tenir pour satisfaite la condition de forme à laquelle était contractuellement subordonnée la possibilité de renoncer à invoquer la déchéance du terme intervenue, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
5° Alors que la réparation du dommage résultant de la perte de chance doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue, laquelle résulte de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que pour condamner la société Banque Courtois SA à payer aux époux C... une certaine somme au titre de leur préjudice professionnel, l'arrêt retient, après avoir relevé que le préjudice ne peut être calculé sur la base d'un prévisionnel d'exploitation dont il n'est pas établi qu'il reflète la réalité des résultats obtenus, que le préjudice doit être calculé sur la base d'une perte de chance, car il n'est pas certain que l'ouverture du magasin aurait eu lieu à la date prévue si le prêt avait été maintenu et les fonds maintenus à disposition, que la chance de percevoir des bénéfices était limitée, une activité commerciale nouvellement créée ne générant que des bénéfices réduits durant les premiers mois, et que sera évaluée à la somme de 5 000 euros la perte de chance de percevoir des revenus durant deux mois, au titre de la perte de rémunération et de dividendes alléguée ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser, comme elle y était invitée, le montant des bénéfices susceptibles d'être distribués qui pouvait être espéré, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de contrôler que la réparation allouée au titre de la perte de chance n'excédait pas l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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