Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 décembre 2024. 2407202
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407202
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Merlet-Bonnand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de la Gironde l'a mis à disposition de cet établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre départemental de gestion (CDG) de la Gironde et au service départemental d'incendie et secours (SDIS) de la Gironde de le réintégrer dans les effectifs du SDIS, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du centre départemental de gestion (CDG) de la Gironde l'a mis à disposition de cet établissement, en ce qu'elle a fortement réduit sa rémunération sans tenir compte de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de suspendre, par voie de conséquence, toutes les décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte suspendu ou qui sont intervenus en raison de l'acte suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
5°) d'enjoindre au CDG de la Gironde et au SDIS de la Gironde de régulariser le versement de toutes rémunérations dont il a été privé depuis le 1er octobre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
6°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision emporte des conséquences sur sa situation financière et personnelle ; il bénéficiait au titre du CITIS du maintien de sa rémunération sans limite de durée ; cette rémunération est passée de 5 500 euros en septembre 2024 à 3 270 euros en octobre ; il est célibataire et sans aucune autre ressource ; ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 4 000 euros ; la décision porte atteinte à ses droits et à son statut de cadre supérieur de santé des sapeurs-pompiers ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est illégale, à titre principal, à défaut de tentative de reclassement effectif par le SDIS pendant un an, durant la période de placement en surnombre ;
* elle est illégale, à titre subsidiaire, à raison de l'incompatibilité de sa prise en charge en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi (FMPE) avec le placement en CITIS dont il fait l'objet ;
* la décision est ainsi entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que son CITIS n'a été ni retiré ni abrogé, qu'il justifie d'une rechute le 2 février 2024 et qu'il n'y a eu ni reprise de service ni mise à la retraite anticipée ;
* la décision est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation puisque son état de santé actuel ne lui permet pas de satisfaire aux obligations de participation aux actions d'orientation et de reclassement imposées par le CDG de la Gironde ;
* si la décision contestée devait être regardée comme légale, il conviendrait de faire prévaloir le dispositif CITIS pour le calcul de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
-compte tenu de la situation de compétence liée du CDG, en vertu des articles L. 542-6 et L. 542-7 du code général de la fonction publique, pour prendre en charge le fonctionnaire territorial n'ayant pu être reclassé au terme de son maintien pendant un an en surnombre, il ne lui appartient pas de défendre sur les moyens dirigés contre la procédure de fin de détachement et de placement en surnombre ;
-le CDG a bien placé le requérant en CITIS à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'au 6 janvier 2025 ; sa rémunération correspond au plein-traitement de son dernier remploi sur la base de son dernier traitement indiciaire de base ; en revanche, le CDG n'avait pas à lui maintenir son régime indemnitaire ;
-il a bien tenu compte de son CITIS ; il ne lui est fait aucune obligation de présence quotidienne au CDG ni de fournir des attestations de recherche d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Gironde fait valoir que :
-les conclusions d'injonction tendant à ce que le requérant soit réintégré dans les effectifs du SDIS et, qu'à ce titre, lui soit versées toutes les rémunérations dont il dit avoir été privé depuis le 1er octobre 2024, sont irrecevables devant le juge des référés compte tenu de leur caractère rétroactif ;
-la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce, en l'absence de présomption en ce sens ; le maintien du plein traitement sur sa base indiciaire et l'insuffisante démonstration de ses charges mensuelles ne permettent pas d'établir cette même urgence ;
-aucun des moyens invoqués n'apparaît fondé : le SDIS n'avait d'autre choix que de le placer en surnombre en l'absence d'emploi correspondant à son grade ; un CITIS ne fait pas obstacle à ce que le CDG prenne la décision de prise en charge de l'agent, à l'issue de la période de surnombre ; il n'est pas démontré que le CDG n'aurait pas pris en compte son CITIS, ni respecté l'ensemble des droits attachés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2024, à 9h37, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Il précise notamment que ses conclusions sont des mesures provisoires, y compris ses demandes d'injonction, dans l'attente du jugement au fond et qu'il abandonne le moyen tiré de l'absence de prise en compte du CITIS par le CDG dès lors qu'il a bénéficié récemment d'un arrêté par lequel le CDG de la Gironde l'a placé en CITIS au sein de l'établissement.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2407145 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 11 décembre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Merlet-Bonnan, pour M. C, également présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il n'a pas contesté au contentieux l'arrêté du 9 octobre 2023 procédant à sa réintégration en surnombre au sein du SDIS de la Gironde dans la mesure où il pensait pouvoir bénéficier d'une proposition de reclassement ; le SDIS n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de le reclasser sur un poste similaire ou un autre emploi durant l'année de son placement en surnombre ; le placement en CITIS fait obstacle à la mise à disposition du CDG ;
- les observations de Me Ruffié pour le SDIS de la Gironde, qui reprend ses écritures en défense ; il précise que le SDIS n'est pas responsable de l'accident de service intervenu en septembre 2022 lors du détachement de M. C au centre hospitalier Sud-Gironde ; la reconduction du CITIS par le CDG de la Gironde avec effet au 1er octobre 2024 enlève toute urgence à la requête ; aucun texte ne permet de conclure qu'un CITIS ferait obstacle à la mise à disposition de l'agent au CDG de la Gironde ; le placement en CITIS de M. C ne permettait aucun reclassement durant l'année de maintien en surnombre au SDIS ; aucun poste vacant correspondant à son grade n'a pu lui être proposé pendant l'année écoulée ;
- les observations de Mme A, pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qui maintient ses conclusions écrites ; elle précise que M. C a bien été placé en CITIS et sa rémunération calculée en conséquence avec effet rétroactif à compter de la date de sa mise à disposition ; compte tenu de ce CITIS, la baisse de 10 % de la rémunération de prise en charge par le CDG au-delà de la première année de mise à disposition de l'agent ne sera pas appliquée en l'espèce.
Les parties ont été informées à l'issue de l'audience que la clôture de l'instruction était reportée au jeudi 12 décembre 2024, à 12h00, afin de permettre aux partie défenderesses de répondre, le cas échéant, au mémoire en réplique produit par M. C moins d'une heure avant l'audience.
Deux mémoires complémentaires, au contenu identique, ont été enregistrés le 11 décembre 2024 à 17h39, et le 12 décembre 2024 à 11h15 pour le SDIS de la Gironde, et n'ont pas été communiqués.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 12 décembre 2024 à 11h57 pour M. C, et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels, était en détachement de longue durée auprès du centre hospitalier Sud-Gironde jusqu'au 1er octobre 2023. Suite à un accident reconnu imputable au service, M. C a été placé, le 13 mars 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le président du SDIS de la Gironde a réintégré l'intéressé et l'a placé en surnombre pour une durée d'un an. A l'issue de cette période, en l'absence de possibilité de reclassement au SDIS de la Gironde, le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de la Gironde, par un arrêté du 25 septembre 2024, a décidé sa prise en charge par cet établissement. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Aux termes de l'article L. 822-23 du même code : " La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif (). ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " Le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois. ". Aux termes de son article L. 542-6 de ce code : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée :1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ;() ". Il ne résulte d'aucune de ces dispositions que le placement d'un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service ferait obstacle à sa réintégration en surnombre dans son administration d'origine à l'issue de son détachement lorsque son emploi a été supprimé, ou à sa prise en charge par le centre de gestion territorialement compétent au terme de la période d'un an visée à l'article L. 542-4 précité. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la prise en charge de M. C par le CDG de la Gironde en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi (FMPE) avec le placement en CITIS dont il fait l'objet n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2024. En outre, aucun des autres moyens invoqués par M. C dans ses écritures et tels qu'analysés dans les visa ci-dessus, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. C présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Gironde sur ce point, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 200 euros à verser au SDIS de la Gironde sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407202 de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au service d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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