Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Mai 2023
N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNEMASSE en date du 20 Juillet 2022, RG 5121000001
Appelant
M. [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [U] [F]
né le 01 Août 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Comparante en personne
Assistée de Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant donation-partage en date du 5 septembre 1996 et suite au décès du dernier de ses parents le 28 février 2014, Madame [U] [L] épouse [F] est devenue pleinement propriétaire des parcelles cadastrées section :
A n°[Cadastre 4] sise à [Localité 8],
A n°[Cadastre 5] sise à [Localité 8],
ZC n°[Cadastre 1] sise à [Localité 8],
et C n°[Cadastre 6] sise à [Localité 10].
Par acte de partage du 26 juin 2017, Madame [F] est également devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] sise à [Localité 8].
Au jour du partage, ces parcelles étaient factuellement exploitées par Monsieur [I] [E], époux de la s'ur de Madame [F] laquelle était également partie aux actes de donation-parte et de partage précités.
Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de son beau-frère, en l'absence de bail et de paiement d'un quelconque loyer, Madame [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse par requête du 26 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2022 à laquelle aucune conciliation n'est intervenue. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience de jugement du 2 mai 2022 pour être plaidée.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse a :
- constaté l'absence de bail rural et l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [E] des parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], et ZC [Cadastre 1] sises à [Localité 8] et C [Cadastre 6] sise à [Localité 10],
- ordonné à Monsieur [E] de libérer les parcelles occupées dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit que Monsieur [E] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de provisoire de [Cadastre 1] euros par jours pendant un délai de 6 mois,
- ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion,
- condamné Monsieur [E] à verser à Madame [F] la somme totale de 2 450 euros en indemnisation de l'occupation des parcelles depuis 2015,
- condamné Monsieur [E] à verser à Madame [F] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens,
- condamné Monsieur [E] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue a greffe le 22 août 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], A n°[Cadastre 5], A n°[Cadastre 3] et ZC n°[Cadastre 1], situées sur la commune de [Localité 8] et sur la parcelle cadastrée section C sous le n°[Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 10],
En conséquence,
- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [F] de sa demande de voir fixer une indemnité d'occupation et à titre infiniment subsidiaire, fixer le cas échéant cette dernière à la somme maximale de 1 125 euros,
En tout état de cause,
- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à lui verser la somme totale de 2 450 euros en indemnisation de l'occupation des parcelles sans droit ni titre depuis 2015,
- condamner Monsieur [E] à lui verser à la somme totale de 2 500 euros en indemnisation de l'occupation des parcelles sans droit ni titre depuis 2016,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [E] à lui verser, à hauteur d'appel, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Les parties ont comparu à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée. Les conseils des parties ont présenté leurs observations et demandes en se référant à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article L.411-1 code rural et de la pêche maritime, un bail rural se définit comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage et du métayage:
de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir,
des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, Monsieur [E] affirme exploiter les parcelles précitées depuis 1985 sans toutefois produire un quelconque bail écrit entre lui-même et les parents de Madame [F].
Appelant et intimée s'accordent pour retenir que le premier occupe de longue date les parcelles cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 1] sises à [Localité 8] puis C [Cadastre 6] sise à [Adresse 11], appartenant en pleine propriété à la seconde depuis 2017, pour y exercer une activité agricole conforme aux dispositions de l'article L.411-1 susvisé.
Ils s'opposent en revanche sur le caractère onéreux de cette occupation.
Concernant l'existence d'une contrepartie onéreuse, la cour observe, pour la période antérieure au décès des parents de Madame [F], qu'est versé aux débats un mail du 1er décembre 2011, attribué à Monsieur [E] de façon non-contestée, aux termes duquel il reconnaît que le 'grand-père', après sa retraite, a refusé d'être rémunéré pour la mise à disposition des terres à son profit : 'quant à la reprise des terrains quand le grand père avait pris sa retraite agricole nous voulions lui payer la location, et il a refusé (tu peux lui demander si tu veux). Je te ferai remarqué que je ne lui soutire rien du tout. Mais si tu penses que c'est mieux, je peux lui payer la location des terrains depuis que je les exploite. Ca ne me pose aucun problème'.
Cet état de fait est corroboré par les actes notariés produits par Madame [F], portant donation-partage (5 septembre 1995) puis partage de l'indivision successorale (26 et 28 juin 2017), mentionnant que les parcelles litigieuses sont 'libre[s] de toute location ou occupation', aucune référence n'étant faite quant à l'existence d'un quelconque bail au profit d'un quelconque exploitant.
La production par Monsieur [E] de talons de chèque et de deux témoignages, relatant de façon peu circonstanciée des paiements en liquide ou en chèque, s'avère à ce titre insuffisante pour constituer la preuve d'une contrepartie onéreuse, les auteurs de Madame [F] ayant, du propre aveu de Monsieur [E], refusé d'être rémunéré au titre de la mise à disposition des terres et Madame [F] (ayant-droit) s'étant toujours opposée aux paiements qui lui étaient offerts par son beau-frère au titre de l'exploitation des parcelles exploitées par lui.
En ce sens, les règlements effectués volontairement par Monsieur [E] entre les mains du notaire, à titre du loyer dont il entend s'acquitter, ne peuvent davantage caractériser l'existence d'un bail rural au regard du fait, d'une part, que l'acceptation de paiements par le notaire en charge de la succession ne saurait avoir pour effet d'engager Madame [F] et, d'autre part, que l'avance sur succession ou acompte perçu par elle le 24 mai 2017, pour un montant de 163 000 euros, ne peut qu'être équivoque s'agissant des sommes correspondant aux versements volontaires de Monsieur [E] en ce que Madame [F] a toujours contesté le caractère onéreux de la mise à disposition des terrains. En tout état de cause, il est justifié par Madame [F] d'un solde créditeur après partage (dressé au 17 janvier 2023), demeuré en attente chez le notaire, équivalent au montant des versements volontaires de Monsieur [E] (2 346 euros).
De même, au motif qu'il aurait effectué le curage des faussés et financé différents travaux pour un montant d'environ 2 500 / 2 700 euros, Monsieur [E] ne peut davantage exciper que les améliorations qu'il affirme avoir apportées aux fonds exploités, ou les travaux réalisés au domicile des parents de Madame [F] (taille de haie, tonte, rénovation d'un sous-bassement de véranda), à les supposer établis, s'analysent en une contrepartie onéreuse sans apporter la démonstration du fait que le propriétaire des fonds a, fût-ce tacitement, volontairement accepté lesdits travaux (lesquels peuvent également s'inscrire dans le cadre d'une entraide familiale) au titre d'un loyer en nature.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de bail rural puis l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 1] sises à [Localité 8] ainsi que C [Cadastre 6] sise à [Adresse 11], Monsieur [E] étant subséquemment condamné à libérer les parcelles occupées ce qu'il indique avoir fait, à hauteur d'appel, en exécution du jugement déféré.
Au titre de l'indemnité revendiquée par Madame [F], les parties s'accordent sur le fait que cette demande doit être limitée à l'occupation des parcelles sur 5 années. Monsieur [E] verse à ce titre l'arrêté de valeurs locatives pris par le préfet de la Haute-Savoie pour l'année 2021 lequel permet de fixer, en l'absence d'élément discriminant sur la qualité des terres exploitées, une valeur locative moyenne de 150 euros par hectare et par an conformément à la proposition de Monsieur [E].
Dès lors, le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé, en considération des surfaces exploitées (1 ha 61 a 1 ca) et de l'offre susvisée (150 euros) à la somme de (1,611 x 150 x 5) 1 208,25 euros.
Aussi, le jugement déféré, confirmé en son ensemble, sera réformé sur ce dernier point.
Monsieur [E], qui succombe en principal, est condamné aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à Madame [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [E] à verser à Madame [U] [L] épouse [F] la somme totale de 2 450 euros en indemnisation de l'occupation des parcelles,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Madame [U] [L] épouse [F] la somme totale de 1 208,25 euros en indemnisation de l'occupation des parcelles,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Madame [U] [L] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente