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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-45.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.799

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakdar Z..., demeurant ... à Orange (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section agriculture), au profit de M. Jean X..., demeurant quartier Passadoire à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... était employé en qualité d'ouvrier agricole par contrat saisonnier à durée déterminée, au service de l'exploitation de M. X... ; que le contrat a été rompu par l'employeur, pour faute grave, le 2 mai 1990 ; Sur le cinquième moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait commis un vol au préjudice de son employeur, a pu décider que le comportement de M. Z... était de nature à justifier la rupture anticipée de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour décider que la procédure de licenciement était régulière, le conseil de prud'hommes énonce que M. Z... était assisté, lors de l'entretien préalable, d'un membre du personnel de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la lettre de convocation ne comportait pas la mention de la faculté offerte, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, au salarié de se faire assister par une personne de son choix, inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carpentras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carpentras, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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