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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-17.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.723

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fimeco, dont le siège est ... à l'Isle d'Espagnac (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 1 juin 1989 par le tribunal de commerce d'Angoulême (2e chambre), au profit de Mme Micheline X..., demeurant ... (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de la société Fimeco, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fimeco fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce d'Angoulême, 1er juin 1989) d'avoir accueilli l'opposition formée par Mme X... contre une ordonnance portant injonction de payer rendue à sa requête, alors, selon le pourvoi, que, devant le tribunal de commerce, les conclusions écrites doivent être déclarées irrecevables, lorsque la partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter ; que, par ailleurs, l'acte contenant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ne vaut pas conclusions ; qu'en prenant en considération, pour accueillir l'opposition de M. X..., les termes de l'acte contenant cette opposition, quand il ne ressort pas de ses constatations que Mme X... ait comparu, ou encore qu'elle se soit fait représenter, le tribunal de commerce a violé l'article 871 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a précisé avoir statué par jugement contradictoire ; qu'il résulte de cette mention que les parties ont comparu en personne ou par mandataire ; qu'ainsi, le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fimeco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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