Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2202789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2202789
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 544,61 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ; subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 047,54 euros correspondant à une nouvelle bonification indiciaire de treize points ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 18 août 2023, Mme A déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie une somme de 800 euros à verser à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BENIS
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