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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-13.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.470

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société anonyme RECOFACT, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Recofact, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1987), qu'aux termes d'une lettre du 6 août 1982 portant confirmation de leurs accords, la société Recofact a confié à Mme X... des travaux appelés à être facturés sur la base d'un taux horaire déterminé, étant précisé qu'un acompte mensuel forfaitaire lui serait versé, le solde devant l'être "dès que possible, en fonction de la trésorerie de la société Infoleg, si elle est créée" ; que, cette dernière société n'ayant pas été constituée, Mme X... a assigné la société Recofact en paiement du solde d'honoraires qu'elle estimait lui être dû en complément des sommes qu'elle avait reçues de la société Recofact à la suite de ses travaux ; que la cour d'appel, qui a infirmé la décision des premiers juges ayant déclaré cette demande fondée dans son principe et ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes dues, en a débouté Mme X... ; Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de dénaturation, de violation des articles 1273 et 1315 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du même code ainsi que des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 74 du décret du 23 mars 1967, Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs que les premiers juges avaient à tort retenu comme fondement légal de la demande l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et que le paiement du solde d'honoraires réclamé était subordonné à la création de la société Infoleg, laquelle n'a pas eu lieu ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait fait valoir devant les juges d'appel que la condition dont dépendait l'efficacité de l'engagement souscrit par la société Recofact était de nature potestative ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, en deuxième lieu, que, les parties ayant invoqué au soutien de leurs prétentions, outre la lettre précitée du 6 octobre 1982, une autre lettre de la société Recofact à Mme X..., datée du 7 octobre 1983, c'est par la voie d'une interprétation que le rapprochement de ces deux documents rendait nécessaire que la cour d'appel s'est déterminée comme elle a fait ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le paiement du solde d'honoraires litigieux était suspendu à la réalisation d'un événement qui n'est pas survenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une novation et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Recofact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz