Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-20.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.582
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est Le Champ Girault, rue Edouard Vaillant, 37035 Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. R. de Putter, demeurant à "Tartifume", 37270 Azaysur-Cher,
2°/ Mme Ginette Anatole, demeurant Le Puits d'Abbas, 37270 Azay-sur-Cher,
3°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié en ses bureaux 25, boulevard Jean Jaurès, 45000 Orléans défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. de Putter, artisan taxi, a sollicité l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, pour la prise en charge des frais de transport en taxi exposés à compter du 10 septembre 1992 par la fille handicapée de Mme Anatole, domiciliée à Azay-sur-Cher, afin de se rendre dans un collège de Tours; que la Caisse a rejeté sa demande le 1er décembre 1992; que la cour d'appel (Orléans, 5 octobre 1995) l'a condamnée à payer à M. de Putter une somme en réparation du préjudice résultant des frais de transports effectués de septembre 1992 à février 1993 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que la CPAM ait accepté, pour l'année scolaire 1991-1992, de prendre en charge les frais de transport n'était pas de nature à induire M. de Putter en erreur, s'agissant de l'année scolaire 1992-1993, dès lors que ce dernier savait, comme le constate l'arrêt, qu'en toute hypothèse, une nouvelle procédure était nécessaire; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que, si la Caisse a l'obligation de répondre à une demande de prise en charge lorsque les prestations entrent au nombre de celles qui peuvent donner lieu à remboursement, elle n'est tenue à aucune obligation, en revanche, lorsque les prestations en cause échappent au nombre des prestations sujettes à remboursement; qu'en imputant à la CPAM une faute, tout en constatant que les frais de transport n'entraient pas au nombre de ceux pouvant légalement donner lieu à prise en charge, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si le préjudice lié aux frais de transport exposés postérieurement à la décision du 1er décembre 1992 ne trouvait pas son origine dans le comportement de l'assuré et du transporteur, et non dans le comportement de la Caisse, dès lors que celle-ci avait clairement fait connaître son refus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Caisse avait remboursé les frais de transport durant toute l'année scolaire antérieure et n'avait répondu négativement que trois mois après la demande de prise en charge des mêmes frais pour l'année scolaire 1992-1993, ce dont il résultait une faute de cet organisme, la cour d'appel, appréciant l'existence et l'étendue du préjudice de M. de Putter, a souverainement fixé le montant de l'indemnité destinée à le réparer; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Indre et Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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